CETATEXT000025115623 J4_L_2011_12_000001100268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115623.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT00268, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00268 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011, présentée pour Mme Mélanie X épouse Y, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X épouse Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2035 en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Souamounou de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2009 du préfet de Loir-et-Cher refusant de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-5 du même code : La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé ; que les dispositions précitées ne confèrent aucun droit au renouvellement d'un récépissé de demande de titre de séjour au titulaire de ce récépissé ; que, dans ces conditions, et alors même que Mme X épouse Y s'est présentée devant les services de la préfecture de Loir-et-Cher le 13 novembre 2009 pour solliciter le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été remis, le préfet de Loir-et-Cher a pu légalement refuser de procéder à ce renouvellement ; Considérant que si Mme X épouse Y demande, sans autre précision, d'examiner les moyens invoqués en première instance, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de renouvellement de son récépissé de demande titre de séjour temporaire du 13 novembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X épouse Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de statuer à nouveau sur sa demande de carte de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X épouse Y de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X épouse Y, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mélanie X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT00268 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.