CETATEXT000025115624 J4_L_2011_12_000001100352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115624.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/12/2011, 11NT00352, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00352 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C SEGUIN Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100524 en date du 25 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2010 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination du Soudan ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et aux procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance nos 11NT00352, 11NT00353 en date du 11 avril par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la cour a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. X ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...). ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité soudanaise, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 26 mai 2010 et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application du 1° du II de l'article L. 511-1 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l'arrêté de reconduite à la frontière, pris par le préfet de Maine-et-Loire le 8 décembre 2010, est intervenu avant l'expiration du délai de transposition en droit interne imparti par cette directive, fixé au 24 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 à l'encontre de l'arrêté contesté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...). ; que l'article L. 742-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ; que l'article L. 723-1 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, énonce que : (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; Considérant que l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'en vertu de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l'Union ont été violés, a droit à un recours effectif devant un tribunal ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.