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11NT00532

CETATEXT000025115629 J4_L_2011_12_000001100532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115629.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT00532, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00532 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS COHEN M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu le recours, enregistré le 16 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-01632 en date du 16 décembre 2010 du tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a annulé ses décisions retirant six, deux et trois points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises par celui-ci les 5 février 2006, 11 novembre 2009 et 15 mars 2010 ainsi que sa décision du 23 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes et, d'autre part, qu'il lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de l'intéressé et de lui restituer ce titre ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur le recours du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les infractions commises par M. X les 5 février 2006, 11 novembre 2009 et 15 mars 2010 et ayant donné lieu au retrait de six, deux et trois points ont été constatées avec interception du véhicule ; que, dès lors, les mentions du relevé d'information intégral faisant état du paiement des amendes forfaitaires pour les infractions en cause ne permettent pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient le ministre, d'établir que l'ensemble des informations prescrites par les dispositions susmentionnées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été porté à la connaissance de l'intéressé ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur, en l'absence de production du procès-verbal établi à l'occasion des infractions en cause ou de la souche de la quittance de paiement des amendes, n'est pas fondé à soutenir que l'administration a satisfait à son obligation d'information ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Caen a jugé que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions susmentionnées étaient intervenues au terme d'une procédure irrégulière et étaient, de ce fait, entachées d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen, d'une part, a annulé ses décisions retirant six, deux et trois points sur le permis de conduire de M. X à la suite des infractions des 5 février 2006, 11 novembre 2009 et 15 mars 2010 ainsi que sa décision du 23 avril 2010 informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire et lui ordonnant la restitution de celui-ci au préfet du département de son lieu de résidence, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux de l'intéressé en tant qu'il visait les mêmes actes et, d'autre part, lui a enjoint de rétablir le capital de points du permis de conduire de M. X et de restituer son permis à ce dernier ; Sur l'appel incident de M. X : Considérant que les conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 9 septembre 2004, 30 mars 2006, 17 novembre 2006 et 27 mars 2009, enregistrées après l'expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui concernant les retraits de points prononcés à la suite des infractions relevées les 5 février 2006, 11 novembre 2009 et 15 mars 2010 faisant l'objet de l'appel principal ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M X ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et les conclusions de M. X sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Yves X. '' '' '' '' 2 N° 11NT00532

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