CETATEXT000025115634 J4_L_2011_12_000001100601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT00601, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00601 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CASADEI-JUNG M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. Sébastien X, ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3721 en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 du maire de la commune de Saran prononçant son licenciement, en cours de stage, pour insuffisance professionnelle à compter du 1er novembre 2008 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saran, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saran le versement à Me Verdier de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Deniau, substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune de Saran ; Considérant que M. X a, à compter du 1er janvier 2008, été nommé en qualité d'agent technique territorial stagiaire au service de maintenance de la commune de Saran pour une durée d'un an et a été affecté au sein de l'équipe de nettoiement ; qu'à compter du mois de mars 2008, il a assuré, à titre d'essai, ses fonctions au sein de l'équipe des espaces verts en vue d'occuper ultérieurement un poste de jardinier en remplacement d'un agent admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que l'intéressé a été réintégré au service nettoiement à compter du 21 juillet 2008 ; que le maire a, par un arrêté du 23 octobre 2008, prononcé son licenciement en cours de stage ; que M. X interjette appel du jugement en date du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose que la motivation des actes administratifs doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 octobre 2008 du maire de Saran prononçant le licenciement en cours de stage de M. X comporte les éléments de fait circonstanciés qui le fondent ; que, par ailleurs, la lettre de notification de cet arrêté fait état de la rupture du stage de l'intéressé pour insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : L'agent peut être licencié au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle (...) et après avis de la commission administrative paritaire compétente ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 : Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du rapport du 31 juillet 2008 établi par le chef du service des espaces verts et environnement et le directeur des services techniques de la commune de Saran ainsi que de plusieurs attestations de personnes travaillant avec M. X, que celui-ci a eu, à plusieurs reprises, un comportement préjudiciable au bon fonctionnement du service se manifestant par le dénigrement de ses collègues, des propos inconvenants envers son chef d'équipe, des relations conflictuelles avec sa hiérarchie, des agissements inadaptés envers certains usagers ; que la pétition signée par des habitants de la commune produite par le requérant et les attestations de certains de ses collègues ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à ce dernier ; que ces faits, contrairement à ce que soutient M. X, pouvaient régulièrement fonder un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, compte tenu de leur nature, et alors même que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au licenciement de l'intéressé, le maire de Saran a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, mettre fin au stage de ce dernier ; Considérant que si M. X soutient que l'arrêté contesté est entaché de détournement de pouvoir, il n'établit pas que celui-ci reposerait, en réalité, sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2008 du maire de Saran ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au maire de la commune de Saran de le réintégrer dans ses fonctions, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saran, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la commune de Saran demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X, est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saran tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sébastien X et à la commune de Saran. '' '' '' '' 1 N° 11NT00601 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.