CETATEXT000025115644 J4_L_2011_12_000001100969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT00969, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00969 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2011, présentée pour M. Khamzat X, élisant domicile ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100028 du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 décembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du conseil du 1er décembre 2005 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 décembre 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l'asile peut être refusée si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur vers l'État membre responsable s'effectue, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge, le demandeur d'asile étant, si nécessaire, muni par l'Etat membre requérant d'un laissez-passer conforme à un modèle et que, si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe en principe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite ; que, selon le 4° du même article L. 741-4, l'admission en France d'un demandeur d'asile peut être refusée si sa demande constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité russe, a sollicité l'asile en Belgique le 15 mars 2007 ; qu'il est entré en France le 4 novembre 2009 et s'est présenté le 17 novembre 2009 à la préfecture de Maine-et-Loire pour solliciter son admission au séjour en vue d'obtenir l'asile ; que, par un arrêté en date du 25 février 2010, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de l'admettre au séjour, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que, par application du règlement du 18 février 2003, la Belgique était l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'à défaut de transfert du requérant vers la Belgique dans le délai de six mois à compter de l'acceptation, par cet Etat, le 9 mars 2010, de la demande de prise en charge, les autorités françaises sont devenues responsables le 9 septembre 2010 de l'examen de la demande d'asile de M. X ; que, par une décision en date du 29 septembre 2010, le préfet de Maine-et-Loire a à nouveau refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile, sur le fondement du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui a conduit à placer la demande d'asile de M. X sous le régime de la procédure prioritaire prévue au second alinéa de l'article L. 723-1 du même code ; Considérant que la seule circonstance que M. X avait déjà déposé une demande d'admission au statut de refugié en Belgique est insuffisante à faire regarder sa demande d'asile du 17 novembre 2009 comme constituant un recours abusif aux procédures d'asile au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contrairement à ce qu'a estimé le préfet dans sa décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile en date du 29 septembre 2010 ; qu'il s'ensuit que l'intéressé est fondé à soutenir qu'il bénéficiait, en application de l'article L. 742-3 précité du même code, du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur le recours, dont il justifie l'avoir saisie le 21 janvier 2011, contre la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié le 3 novembre 2010, et que le préfet ne pouvait dès lors, d'une part, légalement refuser, le 6 décembre 2010, de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, assortir ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'implique pas que soit délivrée à l'intéressé, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rejeté la demande d'admission au statut de réfugié par décision en date du 3 novembre 2010, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; que les conclusions du requérant en ce sens ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 11 mars 2011 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 décembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khamzat X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise à Me Seguin et au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 11NT009692 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.