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11NT01185

CETATEXT000025115646 J4_L_2011_12_000001101185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115646.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01185, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01185 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABIOCH M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Vardan X et Mme Sirvard Y, épouse X, demeurant à la ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3294 en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, cette injonction étant assortie d'une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité arménienne, relèvent appel du jugement en date du 23 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juin 2010 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'en imposaient la communication à l'intéressé avant l'édiction de l'arrêté qu'il conteste ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ledit avis a été produit par le préfet d'Eure-et Loir tant en première instance qu'en appel ; Considérant que le médecin chargé de se prononcer sur l'état de santé de M. X a considéré, par avis du 31 mars 2010, que la pathologie dont il est atteint nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il pourrait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux des 12 avril 2011 et 7 juin 2011, produits pour la première fois en appel, qui se bornent à indiquer que l'état de santé de M. X nécessite un suivi cardiovasculaire régulier et un traitement médical adapté à sa cardiopathie, ne sont pas davantage de nature à contredire cet avis que les cinq certificats médicaux déjà produits en première instance qui ne faisaient que décrire les pathologies dont était atteint l'intéressé et les soins dont il avait bénéficié ; que si M. X soutient que ses ressources ne pourront pas lui permettre, en tout état de cause, d'accéder aux soins médicaux en Arménie, il ne justifie ni du coût de ses soins, ni du montant des ressources dont son épouse et lui-même pourraient bénéficier dans leur pays d'origine ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. X , le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, pour le surplus, les requérants se bornent en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, certains des moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de leur délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. et Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Vardan X et à Mme Sirvard Y, épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 11NT01185 2 1

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