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11NT01286

CETATEXT000025115650 J4_L_2011_12_000001101286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115650.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01286, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01286 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2011, présentée pour M. Youness X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4369 en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié , sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. Youness X, ressortissant de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 8 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait contraire à toutes les circulaires qui viennent d'être prises concernant l'emploi de salariés étrangers pouvant justifier d'une activité professionnelle de plus de cinq ans et toujours en exercice , n'a, contrairement à ce que soutient M. X, pas été soulevé en première instance ; qu'il suit de là que le moyen tiré par ce dernier de ce que le jugement du 8 avril 2011 du tribunal administratif serait entaché d'omission à statuer sur ce moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant que la décision contestée, après avoir visé les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce, de manière circonstanciée, les éléments de fait ayant conduit le préfet d'Indre-et-Loire à refuser d'admettre M. X au séjour en qualité de salarié et à considérer que l'intéressé n'entrait dans aucune des catégories d'étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions du livre III du titre premier du même code ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que le préfet d'Indre-et-Loire ne s'est donc pas limité à constater que le requérant était soumis à la procédure d'introduction d'un travailleur étranger mais a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé ; que, dès lors, la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 25 février 1977, soutient être entré en France au mois d'août 2002 pour y rejoindre un frère de nationalité française et produit une attestation précisant les membres de sa famille présents en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, sous le couvert d'un faux titre de séjour jusqu'en 2007 ; que l'intéressé a exercé une activité professionnelle sans être déclaré par ses employeurs de 2007 à 2010 ; que le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident toujours sa mère et l'un de ses frères ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire national, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Youness X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01286 2 1

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