CETATEXT000025115651 J4_L_2011_12_000001101289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 19/12/2011, 11NT01289, Inédit au recueil Lebon 2011-12-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01289 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MOUBERI Mme Christine GRENIER Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour M. Joseph X, demeurant ..., par Me Mouberi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101136 du 7 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2011 du préfet du Loiret décidant sa reconduite à la frontière à destination du Cameroun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2011 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Grenier pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 27 mars 2011 prononçant la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant camerounais, que l'intéressé, qui a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français, le 16 avril 2009, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, M. X entre dans le champ d'application des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ; Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que M. X est, selon ses déclarations, entré régulièrement en France en octobre 2003 ; que s'il soutient qu'il entretient une relation avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il attendait, à la date de la décision litigieuse, un enfant qu'il a reconnu par anticipation, il ne justifie toutefois pas de la stabilité et de l'ancienneté de sa relation avec Mlle Djeudja Y ; que la reconnaissance par anticipation de son enfant à naître, en date du 28 mars 2011, qui est postérieure à la date de l'arrêté litigieux, est sans incidence sur sa légalité ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Cameroun, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise pour information au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 11NT01289
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.