CETATEXT000025115652 J4_L_2011_12_000001101356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115652.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01356, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01356 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2011, présentée pour Mme Knarik X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4255 en date du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit l'arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 7 avril 2011 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle est entrée en France en 2005, qu'elle y a vécu de façon régulière pendant la période d'instruction de sa demande d'asile, que son époux a fait cette même demande, laquelle est en cours d'examen devant la Cour nationale du droit d'asile, que ses trois enfants et trois petits enfants résident régulièrement en France, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine ; que, toutefois, Mme X a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans en Arménie, que le nouveau recours de son mari devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rejetant sa demande d'asile n'est pas suspensif, que ses enfants sont majeurs et que l'arrêté contesté ne la prive pas de pouvoir leur rendre visite à l'avenir ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ou les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aucun texte, ni aucun principe général ne fait obligation au médecin inspecteur de santé publique d'examiner lui-même un étranger malade demandant le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si Mme X soutient que l'avis du 17 avril 2009 a été émis par un médecin, le docteur Z, et signé par un autre, le docteur A, il ressort des pièces du dossier que le docteur Z est en réalité le praticien de la requérante qui a transmis le dossier au médecin inspecteur de santé publique, le docteur A , qui a effectivement signé ledit avis ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'avis du 17 avril 2009 du docteur A serait irrégulier ; Considérant que si Mme X déclare, sans autre précision, reprendre en cause d'appel les autres moyens qu'elle a invoqués dans sa demande de première instance, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher, outre de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Knarik B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01356 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.