CETATEXT000025115653 J4_L_2011_12_000001101394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01394, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01394 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2011, présentée pour M. Moez X, demeurant chez M. X, ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-4169 en date du 15 février 2011 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 ; - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, interjette appel de l'ordonnance en date du 15 février 2011 par lequel le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (... ) ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : (...) d) (...), en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 9 juillet 2010 du préfet du Loiret a été notifié à M. X, avec la mention des délais et voies de recours, le 12 juillet 2010 ; que, si M. X a déposé le 23 juillet 2010, soit avant l'expiration du délai d'un mois courant à compter de cette date, une demande d'aide juridictionnelle, cette demande était faite à l'appui d'une autre demande, tendant à obtenir l'exécution forcée d'une décision du tribunal administratif d'Orléans en date du 3 juillet 2010 ; que, dès lors, ladite demande ne pouvait être analysée comme ayant été présentée en vue d'obtenir l'aide juridictionnelle dans le but de contester l'arrêté du 9 juillet 2010 et n'avait pu, par conséquent, avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le tribunal administratif d'Orléans était fondé à rejeter la demande de M. X, enregistrée le 6 décembre 2010 comme étant tardive ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de reprendre l'instruction de son dossier, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moez X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01394 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.