CETATEXT000025115656 J4_L_2011_12_000001101507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115656.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT01507, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01507 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MOUTEL Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Jean-Louis X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100998 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 23 décembre 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Moutel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 23 décembre 2010 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que M. X, ressortissant malgache né en 1962, entré en France le 15 mai 2010 sous couvert d'un visa touristique de 12 jours qui lui a été délivré pour rendre visite à une amie demeurant à Saint-Sornin (Charente), fait valoir son mariage coutumier célébré en 1994 avec Mme Y, ressortissante de nationalité française résidant à Coulaines (Sarthe) avec laquelle il a vécu à Madagascar jusqu'à ce qu'elle soit rapatriée en France pour des motifs sanitaires en 2001, dont l'état de santé nécessite sa présence constante auprès d'elle ; qu'il indique que le but réel de sa venue en France était de rejoindre Mme Y, qui a subi une greffe du foie en 2008, avec laquelle il était toujours resté en contact et qui était venue lui rendre visite à Madagascar en 2006 et 2009, lui-même s'étant heurté à un refus de visa ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Y, mère de deux enfants nés d'une précédente union, s'est mariée le 6 août 1993 à Tananarive (Madagascar) avec un autre ressortissant malgache qui a bénéficié à ce titre d'une carte de résident, l'acte de mariage ayant été transcrit le 11 août 1993 au consulat général de France à Tananarive ; que compte tenu, notamment, de la durée de son séjour en France et de l'absence de vie commune avec Mme Y, les liens personnels et familiaux en France de M. X, célibataire et sans enfant, qui a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans à Madagascar, où résident l'ensemble des membres de sa famille, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en refusant dans les conditions susdécrites de délivrer un titre de séjour à M. X, dont il n'est pas établi que la présence serait indispensable auprès de Mme Y, et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X, qui n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, soutient, sans plus de précision ni justification, avoir reçu des menaces en sa qualité d'employé de l'ambassade de France, qui lui vaudrait d'être regardé comme un traître ; que ces allégations sont insuffisantes à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête ne se trouve pas privée d'objet du fait de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. '' '' '' '' N° 11NT015072 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.