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11NT01518

CETATEXT000025115657 J4_L_2011_12_000001101518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01518, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01518 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2011, présentée pour M. Landry Christ Armel X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-105 du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ces injonctions étant assorties d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, interjette appel du jugement en date du 28 avril 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il réside régulièrement depuis 17 mois, qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, que sa mère et sa soeur sont décédées, que son père est porté disparu et qu'il est sans nouvelle de ses enfants et de leur mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France récemment et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les indications données dans sa demande d'admission au séjour, sa femme et ses deux enfants ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de celui-ci ; que, si M. X fait valoir que son état de santé justifierait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, il avait demandé au préfet de Loir-et-Cher la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette autorité aurait entaché son arrêté d'illégalité en n'examinant pas sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que M. X soutient qu'il a subi dans son pays d'origine des traitements inhumains et dégradants, en raison de son engagement politique, qui lui ont laissé des séquelles physiques ; que, toutefois, les pièces produites par M. X ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués par celui-ci ; que, d'ailleurs, la demande d'asile politique présentée par l'intéressé, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 16 octobre 2009 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2010 ; que sa demande de réexamen a également fait l'objet d'un rejet par l'OFPRA le 18 octobre 2010 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande de titre de séjour en le munissant, dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Landry Christ Armel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01518 2 1

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