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11NT01563

CETATEXT000025115658 J4_L_2011_12_000001101563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT01563, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01563 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS L'HELIAS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Moustapha X, demeurant ..., par Me l'Hélias, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101141 en date du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Mayenne en date du 24 janvier 2011 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a, le 22 avril 2011, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 21 juillet 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 24 janvier 2011, lesquelles n'avaient pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. X étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne en date du 24 janvier 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, entré selon ses déclarations en France en 2001, soutient qu'il vit depuis plus de quatre ans avec une compatriote en situation régulière, qu'ils ont eu un enfant le 25 novembre 2008 et qu'il travaille pour le compte de sociétés de nettoyage ; que, toutefois, le préfet indique sans être démenti que M. X s'est maintenu sur le territoire français jusqu'en 2006 sous couvert d'une fausse carte de résident et a fait l'objet, le 5 août 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que les pièces produites par le requérant à l'appui de ses allégations ne permettent de tenir pour établie la réalité de la communauté de vie dont il se prévaut avec sa compagne qu'à compter de l'année 2010 ; qu'il ne justifie pas davantage avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne dispose pas d'autres attaches familiales en France et que ses trois frères et ses deux soeurs résident toujours en Guinée ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. X n'établit pas ne plus avoir de contact avec sa fratrie, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. X invoque les risques d'excision auxquels serait exposée sa fille en cas de retour en Guinée, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'une décision portant refus de titre de séjour qui n'a pas pour objet ni pour effet de contraindre l'intéressé et son enfant à retourner dans leur pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 12 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 24 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 24 janvier 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moustapha X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' 2 N° 11NT01563

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