CETATEXT000025115659 J4_L_2011_12_000001101571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01571, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01571 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NGAMAKITA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2011, présentée pour Mme Suzanne X, demeurant chez Mme Claudia X Ngala ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-747 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ngamakita de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme Suzanne X née Oyouka, ressortissante de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. (....) ; Considérant que Mme X soutient que l'avis médical du 7 octobre 2010 a été signé par le docteur Nadia Y, médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre, alors que les dispositions de l'article L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile exigent que l'avis soit signé par le médecin inspecteur départemental de santé publique ; que, toutefois, les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction applicable à la date de la décision contestée, prévoient que la décision de délivrer ou non la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'étranger ; que ces mêmes dispositions ne prévoient pas que l'auteur de l'avis médical doit avoir la qualification ou le titre d'un médecin inspecteur départemental ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 1er avril 2010, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Centre n° 11 du 6 mai 2010, le directeur général de l'agence régionale de santé de la région Centre, a établi la liste des médecins désignés pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé, au nombre desquels figurent le docteur Nadia Y ; que Mme X ayant son domicile dans le département d'Indre-et-Loire, lui-même situé administrativement dans la région Centre, ce médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre était bien compétent pour émettre, le 7 octobre 2010, un avis sur l'état de santé de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de la région Centre a, par son avis du 7 octobre 2010, estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressée en avion ; que ni le certificat du docteur Z, établi le 24 février 2011, précisant que les symptômes dont souffre la requérante nécessitent la poursuite de son traitement et de son suivi pendant une durée d'un an et que l'arrêt dudit traitement aurait pour conséquence une réapparition des troubles, ni l'attestation médicale établie à Brazzaville et datée du 15 mars 2001 ne sont de nature à infirmer l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que si Mme X soutient qu'elle ne peut pas bénéficier de soins adéquats dans son pays d'origine compte tenu du coût prohibitif des produits pharmaceutiques, de l'absence de système de prise en charge médicale et d'infrastructures sanitaires ainsi que du coût très élevé de son traitement, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de cette allégation ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme X le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet d'Indre-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, et alors même qu'elle a été engagée au sein d'une association par un contrat à durée déterminée, que son contrat a été renouvelé le 6 janvier 2010 et que, depuis le 14 janvier 2011, elle bénéficie d'un contrat unique d'insertion à temps partiel, Mme X ne peut utilement soutenir que le préfet aurait été tenu d'examiner sa situation au regard d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il avait été saisi par l'intéressée d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par l'intéressée, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Suzanne X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01571 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.