CETATEXT000025115667 J4_L_2011_12_000001101665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01665, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01665 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ALQUIER M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour Mme Mama X, demeurant ..., par Me Alquier, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-613 en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Alquier de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 12 septembre 2011 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement en date du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2011 du préfet d'Indre-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit :
- Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...)
- Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme X a présenté, le 3 novembre 2010, une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa résidence en France depuis plus de dix ans, se référant ainsi implicitement mais nécessairement aux stipulations précitées du
- de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que la décision contestée du 20 janvier 2011 énonce les considérations de droit et de fait faisant obstacle à la délivrance à Mme X d'un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée alors même que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait porté aucune appréciation sur la situation de l'intéressée pour refuser à cette dernière le bénéfice des stipulations du 5 de ce même article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si Mme X soutient que tant la décision contestée que le jugement attaqué sont entachés d'une erreur de fait en tant qu'ils retiennent la date du 16 mars 2002 comme étant celle de son entrée en France alors que, selon elle, la date de celle-ci serait le 12 mai 2000, la copie du passeport produite au dossier par la requérante, si elle fait mention d'un cachet d'entrée le 12 mai 2000 à Alicante, ne comporte aucune mention de l'entrée de l'intéressée en France à cette même date ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachés la décision contestée et le jugement attaqué doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme X s'est mariée à Marseille le 27 janvier 2001 avec un ressortissant français dont elle désormais séparée, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, être entrée en France avant le 16 mars 2002 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la requérante ne justifiait pas, à la date de la décision contestée, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans et ne remplissait dès lors pas les conditions prévues par les stipulations précitées du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence ; que, par suite, la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de droit ; Considérant que si Mme X soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans, qu'elle n'est plus retournée en Algérie depuis 2003, qu'elle vit avec un compatriote qui est le père de ses deux enfants nés en 2006 et 2007, lesquels ont toujours vécu et sont scolarisés en France, que la plus grande partie de sa famille réside en France et qu'elle serait isolée en cas de retour en Algérie, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée pour la dernière fois en France en 2004, vit avec un ressortissant algérien faisant également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français pour s'y être maintenu irrégulièrement ; qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que l'intéressée reconstitue sa cellule familiale avec son compatriote dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de cette dernière ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que ni le refus de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français n'ont pour objet ou pour effet de séparer les enfants de la requérante, nés en 2006 et 2007, de leurs parents ; que rien ne s'oppose à ce que les deux enfants de la requérante repartent avec elle dans son pays d'origine où, eu égard à leur jeune âge, leur scolarité pourra être poursuivie ; que dès lors, la décision contestée, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ces deux enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier du préfet d'Indre-et-Loire, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme Mama X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT01665 2 1