CETATEXT000025115668 J4_L_2011_12_000001101676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115668.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01676, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01676 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOULET M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2011, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Moulet, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-687 en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 janvier 2011 portant à l'encontre de M. Mehdi X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 17 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 janvier 2011 portant à l'encontre de M. Mehdi X refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France le 3 août 2007, s'est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 1er novembre 2018, avec laquelle il a eu un fils, né le 21 avril 2010 à Gien ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier d'un regroupement familial, l'arrêté du 21 janvier 2011 du PREFET DU LOIRET a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 21 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X : Considérant qu'eu égard à l'injonction qui a été faite au PREFET DU LOIRET par le jugement attaqué de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, les conclusions tendant aux mêmes fins présentées en appel par ce dernier sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X, qui n'a ni obtenu, ni même sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il peut, en revanche, invoquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées en appel par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Mehdi X. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT01676 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.