CETATEXT000025115670 J4_L_2011_12_000001101717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115670.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT01717, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01717 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CARIOU M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011, présentée pour Mme Aïssata X, demeurant chez M. Kabine X ..., par Me Cariou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-567 en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cariou de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante guinéenne, interjette appel du jugement en date du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; que, par ailleurs, la circonstance que, par une erreur purement matérielle, ledit arrêté indique que Mme X serait entrée en France en 2002, alors qu'elle soutient, notamment en appel, y être entrée en 2007 et qu'elle a déclaré, par ailleurs, que son arrivée sur le territoire national remontait à 2006, ne suffit pas à établir que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si Mme X soutient être entrée en France en 2007 pour voir sa fille, il ressort des pièces du dossier que celle-ci est décédée en 2008 en Guinée ; qu'en outre, Mme X n'établit pas être dépourvue de toute attache en Guinée où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 20 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé sur des avis du médecin de l'agence régionale de santé du Centre, en date des 23 juin 2010 et 11 janvier 2011, dont le dernier indique que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces produites par la requérante ne sont pas de nature à infirmer ce dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant que si Mme X soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Guinée, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucun justificatif susceptible d'établir qu'elle encourrait personnellement de tels risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïssata X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT01717 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.