CETATEXT000025115674 J4_L_2011_12_000001101996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115674.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 15/12/2011, 11NT01996, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01996 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS LECONTE Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Naïm X, demeurant ..., par Me Leconte, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme Naïm X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1102927 et 1102925 en date du 1er juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 23 février 2011 du préfet de la Mayenne portant rejet de leurs demandes de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de leur situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Mayenne en date du 23 février 2011 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a, le 7 avril 2011, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance mais antérieurement à la date de lecture du jugement attaqué, délivré à M. et Mme X un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 6 juillet 2011 ; que le préfet a ainsi implicitement abrogé les décisions susmentionnées en date du 23 février 2011, lesquelles n'avaient pas reçu application, de sorte que les conclusions tendant à leur annulation présentées par M. et Mme X étaient devenues sans objet ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté ces conclusions au fond ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de constater le non-lieu à statuer sur ces conclusions ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour du préfet de la Mayenne en date du 23 février 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante kosovare, entrée en France en février 2006, souffre d'un syndrôme anxio-dépressif post-traumatique important lié à des événements traumatisants qu'elle a vécus lors de la guerre au Kosovo et bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, d'un suivi psychiatrique dans un centre médico-psychologique ; que, compte tenu de son état de santé, le préfet de la Mayenne lui a délivré le 18 janvier 2008 une autorisation provisoire de séjour qu'il a renouvelée jusqu'au 8 février 2010, puis une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 21 décembre 2009 au 30 décembre 2010 ; que pour rejeter la demande de Mme X tendant au renouvellement de son titre de séjour, le préfet, se fondant sur un avis du médecin inspecteur de santé publique du 20 décembre 2010, a considéré que si l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et notamment des termes précis et circonstanciés d'une étude réalisée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, qu'en 2010, les soins fournis au Kosovo aux patients souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques étaient essentiellement médicamenteux en raison de la pénurie de psychiatres et d'employés du secteur de la santé mentale ainsi que de l'insuffisance des installations et équipements alors que les besoins de soins de la population s'avéraient très élevés ; que Mme X qui établit ainsi qu'elle ne pourra poursuivre au Kosovo la psychothérapie qui est nécessaire à son rétablissement, est fondée à soutenir que le préfet de la Mayenne, qui se borne à rappeler les termes de l'avis ci-dessus décrit du médecin inspecteur de santé publique sans critiquer utilement les éléments de preuve apportés par la requérante, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la décision contestée du 23 février 2011 par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme X doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour rejetant la demande de titre de séjour de M. X en raison de la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leconte, avocat de M. et Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leconte de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 1er juillet 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme X dirigées contre les décisions du préfet de la Mayenne en date du 23 février 2011 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 3 : Les arrêtés contestés du 23 février 2011 du préfet de la Mayenne sont annulés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. et Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me Leconte, avocat de M. et Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leconte renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Naïm X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 11NT01996 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.