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11NT02103

CETATEXT000025115675 J4_L_2011_12_000001102103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115675.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT02103, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02103 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011, présentée pour M. Saït X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-498 en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que de le munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures, et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour dans le même délai de quinze jours, ces injonctions étant assorties d'une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant turc, relève appel du jugement en date du 23 juin 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'enfin, aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X n'aurait pas été informé par les services de la préfecture de Loir-et-Cher de la procédure prévue à l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; que M. X, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, qu'il séjournait, à la date de l'arrêté contesté, depuis plus de six mois avec sa conjointe ; qu'ainsi, il ne remplissait pas les conditions exigées pour pouvoir bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni ces dispositions, ni celles du 4° de l'article L. 313-11 du même code en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française au motif qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 29 octobre 2008 pour y rejoindre une ressortissante française qu'il a épousée le 30 octobre 2010, qu'il dispose d'un logement autonome et que son épouse, titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, est enceinte, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans en Turquie et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident plusieurs membres de sa famille ; que, dans ces conditions, eu égard à la possibilité pour M. X de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français et au caractère récent de sa communauté de vie et de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 janvier 2011 du préfet de Loir-et-Cher aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X demande, sans autre précision, d'examiner les moyens qu'il invoqués en première instance, il ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif d'Orléans aurait pu commettre en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de prendre une nouvelle décision sur sa demande de titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saït X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 N° 11NT02103 2 1

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