CETATEXT000025115676 J4_L_2011_12_000001102566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115676.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/12/2011, 11NT02566, Inédit au recueil Lebon 2011-12-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02566 4ème chambre suspension sursis C M. PIRON VEVE M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2011, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN, dont le siège est situé au Bassin d'Hérouville à Hérouville Saint Clair
(14200), représentée par son président en exercice, par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE CAEN demande à la cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n° 10-496 en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la résiliation du marché conclu entre elle-même et les sociétés Securitas et Securitas Aviation Transport Security relatif au gardiennage et à la sûreté des équipements portuaires et aéroportuaires de cet établissement consulaire à compter du 30 septembre 2011, l'a condamnée à verser à la société Mondial Protection la somme totale 118 751,70 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution dudit marché ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de la société mondial Protection le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Mondial Protection : Considérant qu'en l'état de l'instruction, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN ne soulève aucun moyen sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement en date du 12 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a prononcé la résiliation du marché conclu entre elle-même et les sociétés Securitas et Securitas Aviation Transport Security relatif au gardiennage et à la sûreté des équipements portuaires et aéroportuaires de cet établissement consulaire à compter du 30 septembre 2011, l'a condamnée à verser à la société Mondial Protection la somme totale de 118 751,70 euros en réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de la procédure d'attribution dudit marché ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN n'établit pas davantage qu'elle serait exposée à la perte définitive de la somme à laquelle elle a été condamnée qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que, dès lors, sa requête aux fins de sursis à exécution du jugement précité, qu'elle soit fondée sur les dispositions de l'article R. 811-15 ou sur celles de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, doit être rejetée ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Mondial Protection, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN le versement à la société Mondial Protection de la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN est rejetée. Article 2 : La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN versera à la société Mondial Protection la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE CAEN, à la société Mondial Protection, à la société Securitas et à la société Securitas Transport Aviation Security. '' '' '' '' 1 N° 11NT02566 2 1