CETATEXT000025115681 J5_L_2011_11_000001001173 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/56/CETATEXT000025115681.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2011, 10NC01173, Inédit au recueil Lebon 2011-11-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01173 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2010, présentée pour M. Abdelkader , demeurant ..., par Me Kling, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001239 en date du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 14 janvier 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 14 janvier 2010, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, cette injonction devant être assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Kling d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Kling renonçant en cette hypothèse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Il soutient que : - s'agissant de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, il établit qu'il ne pourra pas être soigné de façon effective et appropriée dans son pays d'origine, l'Algérie, de surcroît dans le contexte même qui est à l'origine des traumatismes psychiques subis ; - la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2010, présenté pour M. et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour M. ; M. demande qu'un non-lieu soit prononcé dès lors que, s'étant marié récemment avec une ressortissante française, il doit faire prochainement l'objet d'une régularisation de sa situation administrative de la part du préfet du Bas-Rhin ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 octobre 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin indique que le requérant s'est vu délivrer un récépissé de dépôt d'une demande de titre de séjour valable du 18 octobre 2011 au 17 janvier 2012 et que son certificat de séjour d'Algérien, valable du 21 septembre 2011 au 20 septembre 2012, est actuellement en cours de fabrication et demande à ce qu'un non-lieu soit prononcé ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté pour M. , qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant que, par deux mémoires enregistrés les 18 et 27 octobre 2011, M. a demandé qu'un non-lieu soit prononcé aux motifs qu'il s'est marié récemment avec une ressortissante française, qu'il doit faire prochainement l'objet d'une régularisation de sa situation administrative de la part du préfet du Bas-Rhin et qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 18 octobre 2011 ; que ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkader et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 3 10NC01173 54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.