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10NC00796

CETATEXT000025115703 J5_L_2011_12_000001000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC00796, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00796 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, complétée par mémoires enregistrés le 10 décembre 2010 et les 29 avril et 20 juin 2011, et un mémoire en production enregistré le 16 mai 2011, présentée pour Mme Josèphe Solange ABEMAME ZE épouse A, demeurant ..., par Me Devarenne-Lamour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000652 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, en tant qu'elle concerne le refus de séjour qui lui a été opposé, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, elle vit avec un ressortissant français depuis août 2009 avec lequel elle s'est mariée le 19 décembre 2009, ses deux enfants résidant au Cameroun ne sont plus à sa charge ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de circonstances exceptionnelles : la nécessité de soins ; - la demande de visa long séjour est en cours d'instruction et elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre et 30 décembre 2010, présentés par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que la requérante n'a pas retourné le formulaire de demande de visa long séjour ; Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour Mme A ; Elle soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête, le titre de séjour sollicité ayant été délivré par le préfet de la Moselle ; Vu, en date du 17 septembre 2010, la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), refusant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu le jugement, en date du 19 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a statué sur la légalité de l'arrêté susvisé en date 15 janvier 2010, en tant qu'il prononce l'obligation de quitter le territoire de Mme A et qu'il fixe le pays à destination duquel cette dernière pourra être reconduite à l'expiration du délai fixé par l'obligation de quitter le territoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de Mme A ; Sur le non-lieu : Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme A une carte de séjour temporaire vie privée et familiale avec autorisation de travail valable jusqu'au 23 mai 2012 ; que cette décision doit être regardée comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 15 janvier 2010 rejetant la demande de titre de séjour de la requérante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que dans ces conditions, la requête de Mme A est devenue sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josèphe Solange ABEMAME ZE épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00796 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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