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10NC01754

CETATEXT000025115707 J5_L_2011_12_000001001754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC01754, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01754 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Cornel-Samuel A, demeurant chez ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003911 du 2 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 19 juillet 2010 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il peut directement invoquer devant le juge national les dispositions de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui n'ont pas été complètement transposées en droit français, dès lors qu'une fois le délai de transposition expiré, les dispositions claires, précises et inconditionnelles d'une directive sont invocables à l'encontre d'un acte individuel par voie d'exception et, à tout le moins, le droit interne doit être interprété à la lumière des dispositions communautaires ; en l'espèce, la loi du 24 juillet 2006 et le décret du 21 mars 2007 ayant incorrectement transposé les dispositions de la directive du 29 avril 2004, qui devait être transposée avant le 30 avril 2006, les textes nationaux doivent être écartés ; - la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas justifiée au regard des exigences des articles 14, 28 et 30 de la directive du 29 avril 2004 ; il devait être procédé à la vérification de son droit au séjour seulement si un doute était permis, ce dont la décision ne fait pas état ; les articles 14, 28 et 30 de la directive étant clairs et inconditionnels, ils doivent être appliqués et la loi du 24 juillet 2006 ainsi que le décret du 21 mars 2007 écartés comme incompatibles avec cette directive ; - la Cour devra saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles portant sur l'interprétation des articles 14, 28 et 30 de la directive 2004/38 CE, et plus particulièrement sur le point de savoir si le caractère de ressources suffisantes peut être opposé à un citoyen de l'Union européenne même si celui-ci a des ressources modestes, tirées du système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil ; - le préfet n'établit pas qu'il constitue une charge déraisonnable pour le système social français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; que l'article R. 121-4 du même code précise que Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'enfin, le second alinéa de l'article L. 511-1-I de ce code dispose que l'autorité administrative peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne(...) à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 ; Considérant que, par arrêté du 19 juillet 2010, le préfet du Bas-Rhin a opposé à M. A, ressortissant roumain, une décision de refus du maintien de son droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision mettant fin au droit au séjour : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de transposition en droit interne de certaines dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et de la méconnaissance desdites dispositions : Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit communautaire, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l'annulation des dispositions réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d'action ou par voie d'exception, qu'après l'expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu'en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 a été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut en tout état de cause utilement soutenir, à l'encontre de la décision refusant de maintenir son droit au séjour, que la loi française aurait procédé à une transposition insuffisante des articles 28 et 30 de la directive précitée, lesquels sont uniquement relatifs aux mesures d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité publique ; que le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de droit interne avec les objectifs de l'article 28 de la directive doit ainsi être écarté comme inopérant ; qu'au surplus, le moyen tiré du défaut de transposition de l'article 30 de la directive précitée n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2.de l'article 14 de la directive précitée, relatif au maintien du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne : (...) Dans certains cas spécifiques, lorsqu'il est permis de douter qu'un citoyen de l'Union ou les membres de sa famille remplissent les conditions énoncées aux articles 7, 12 et 13, les Etats membres peuvent vérifier si c'est effectivement le cas. Cette vérification n'est pas systématique. Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les dispositions de l'article 14 précitée ou que cet article n'aurait pas fait l'objet des mesures de transposition nécessaires, dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 et du décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, qui ont transposé en droit français la directive 2004/38/CE, ni aucune autre disposition en vigueur, ne prescrit à l'administration de procéder à un contrôle systématique du droit au séjour des citoyens de l'Union européenne, lesquels ne sont pas astreints à l'obligation de posséder un titre de séjour, ni ne prévoit un éloignement systématique sans prise en compte de la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a pour objet d'assurer l'exacte transposition en droit interne des dispositions de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, tout citoyen de l'Union européenne a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois notamment lorsqu'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il ne constitue pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français, il résulte, en tout état de cause, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour constater l'absence de droit au séjour d'un ressortissant communautaire et prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que si M. A, qui s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé jusqu'au 1er mai 2011, soutient avoir exercé une activité professionnelle du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010 auprès de l'association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace et Lorraine, et qu'il poursuit une activité d'auto-entrepreneur, il ne justifie d'aucune ressource provenant de cette dernière activité ; qu'il ne produit, au surplus, aucune pièce de nature à établir qu'il disposait, à la date de la décision litigieuse, de ressources suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il disposait de ressources suffisantes au sens des dispositions précitées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, que, compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 2 novembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juillet 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cornel Samuel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01754 15-05-01-01 Communautés européennes et Union européenne. Règles applicables. Liberté de circulation. Libre circulation des personnes. 335-01-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables. Conventions internationales. 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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