CETATEXT000025115711 J5_L_2011_12_000001001755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10NC01755, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01755 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2010, présentée pour M. Ambroise A, demeurant chez ..., par Me Kling, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902229 du 30 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil ; Il soutient que : - tant le préfet du Bas-Rhin que les premiers juges ont fait une erreur de droit en considérant que sa demande de réexamen de sa demande d'asile constituait une mesure dilatoire en vue de faire obstacle à son éloignement, par application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 27 mars 1997 relative aux conditions d'admission au séjour des demandeurs d'asile sollicitant un réexamen de leur demande auprès de l'OFPRA s'applique ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 28 janvier 2011, admettant M. Ambroise A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève (...), l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant que, pour refuser à M. A, par la décision contestée en date du 17 avril 2009, une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'OFPRA , le préfet du Bas Rhin s'est fondé, en application de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la circonstance que la demande de réexamen avait eu lieu peu de semaines après la notification le 9 décembre 2008 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu'elle présentait donc un caractère abusif et dilatoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié politique dès son entrée en France en janvier 2006 ; que l'OFPRA a rejeté sa première demande d'asile déposée le 11 décembre 2006 ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 16 octobre 2008 ; que le 9 décembre 2008, le préfet du Bas-Rhin lui a notifié un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été reconnue par le Tribunal administratif de Strasbourg le 19 février 2009 ; que, le 21 janvier 2009, le requérant a réitéré sa demande d'asile ; que cette seconde demande, formée peu de semaines après qu'il ait eu notification d'une obligation de quitter le territoire, sans que le requérant ne fasse état d'un quelconque élément nouveau et probant en rapport avec sa situation personnelle, doit être regardée comme ayant été présentée en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, en lui refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour ce motif, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant se prévaut des dispositions de la circulaire du 27 mars 1997 relative aux conditions d'admission au séjour des demandeurs d'asile sollicitant le réexamen de leur demande, celle-ci est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut ainsi être utilement invoquée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 septembre 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ambroise A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01755 095-02-04-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.