CETATEXT000025115720 J5_L_2011_12_000001100199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115720.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC00199, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00199 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELAS CABINET DEVARENNE ASSOCIES Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. Dominique B et Mme Claude A, demeurant ensemble ..., par le cabinet d'avocats Devarenne associés ; M. B et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702391 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juin 2007 du conseil municipal de la commune de Ceffonds approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ni inconstructible la parcelle cadastrée n° 23 section ZH au lieu dit prairie de Jagée , ensemble leur recours gracieux en date du 18 juillet 2007 ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler la délibération en date du 1er juin 2007 du conseil municipal de la commune de Ceffonds approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe en zone Ni inconstructible la parcelle cadastrée n° 23 section ZH au lieu dit prairie de Jagée , ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 18 juillet 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ceffonds le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de classement de la parcelle ZH n° 23 en zone Ni ; - le conseil municipal n'a pas délibéré sur les modalités d'une concertation en méconnaissance des articles L. 300-2 et L. 123-6 du code de l'urbanisme ; - le conseil municipal n'a pas délibéré sur les orientations générales du PADD, et ce en méconnaissance de l'article L 123-9 du code de l'urbanisme ; - la délibération litigieuse du 1er juin 2007, en tant qu'elle approuve le classement en zone Ni du secteur de la parcelle ZH n° 23, est incohérente avec les orientations du PADD ; - la délibération litigieuse du 1er juin 2007 approuvant le plan local d'urbanisme est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; le Tribunal n'a pas pris en compte l'ensemble des observations du commissaire enquêteur ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la commune de Ceffonds, mise en demeure à cet effet, n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2011 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Keyser, avocat de M. B et de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : (...) on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation quant elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Ceffonds définit la zone Ni comme correspondant à un secteur humide et/ou inondable ; qu'aux termes de l'article N1 dudit règlement : sont interdits dans le secteur Ni : toutes les constructions sauf les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable, il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que le plan d'aménagement et de développement durable annexé au plan local d'urbanisme approuvé le 1er juin 2007 par la délibération litigieuse du conseil municipal de la commune de Ceffonds fixe comme objectifs de développer le village de façon modérée et progressive en prenant en compte l'architecture et le patrimoine (...) la voirie et les réseaux , de pérenniser les activités agricoles et économique par le maintien et le développement de l'activité agricole, le maintien et l'accueil d'activités diverses dans la commune par l'installation d'artisans, de commerçants au sein du village dès lors que l'activité ne crée pas de nuisance et ne remet pas en cause la qualité de vie des habitants par l'autorisation des structures d'accueil et d'hébergement (gîtes et tables d'hôte) pour satisfaire le potentiel touristique local (...) de protéger les paysages et les milieux naturels , car Le territoire de la commune est concerné par la zone inondable de la vallée de la Voire et du Ceffondet qui accompagne le tracé de la rivière et par certaine zones humides et inondables liées à des ruisseaux et fossés. ; qu' il s'agit de gérer, le mieux possible, les risques naturels connus liés à la zone inondable et humide de la Voire par la mise en place d'un secteur Ni qui revient à maintenir non constructibles les zones de rétention naturelle en amont et aval du bourg empêchant ainsi que des terrains constructibles ne viennent grever ces espaces ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Ceffonds est située dans une zone humide d'importance internationale (selon la liste de la convention RAMSAR) et que la partie nord-est du territoire constitue une zone humide et inondable en partie occupée principalement par la vallée de la Voire et du Ceffondet ; que si la parcelle cadastrée n° 23 section ZH appartenant à M. B et à Mme A fait partie de l'ensemble du lieu dit prairie de Jagée , ensemble qui a fait l'objet d'un classement en zone Ni, mais qui est exclu, au regard de la cartographie des risques d'inondations en Haute Marne, du secteur à risque d'inondation, ladite parcelle n'est pas sise en bordure du cours d'eau du Ceffondet, dont elle est séparée par plusieurs terrains dont l'ancienne voie ferrée, devenue un chemin d'exploitation bordé d'un fossé permettant l'évacuation des eaux ; qu'eu égard aux plans de cote produits, qui font apparaître un dénivelé important du terrain naturel, et aux attestations de l'ancien maire de la commune et des personnes résidentes établissant que la parcelle en litige n'a jamais fait l'objet d'inondations, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le classement en zone Ni de la parcelle dont s'agit n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement ainsi que la délibération du 1er juin 2007, en tant qu'elle classe en zone Ni la parcelle cadastrée section ZH n° 23 de M. B et Mme A, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation de la délibération litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de mettre à la charge de la commune de Ceffonds le paiement à M. B et Mme A de la somme totale de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0702391 en date du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La délibération du 1er juin 2007, en tant qu'elle classe en zone Ni la parcelle cadastrée section ZH n° 23 de M. B et Mme A, et la décision de rejet de leur recours gracieux, sont annulées. Article 3 : La commune de Ceffonds versera à M. B et à Mme A une somme totale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique B, à Mme Claude A et à la commune de Ceffonds. '' '' '' '' 2 11NC00199 01-05-04-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - motifs. Erreur manifeste. Existence. 68-01-01-02-02-005 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Zonage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.