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11NC00301

CETATEXT000025115727 J5_L_2011_12_000001100301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115727.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 15/12/2011, 11NC00301, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Philippot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901133 du 29 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2009 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des puits des Iles et des Haillotes sur le territoire de la commune de Charmes, a autorisé la dérivation des eaux souterraines pour l'alimentation de ces points de captage, a fixé les périmètres de protection autour de ces mêmes points et a autorisé l'utilisation des eaux qui en sont issues pour la consommation humaine ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2009 en son article 6-2 consacré aux périmètres de protection rapprochés, interdiction du maraîchage et des cultures hautement intensives ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : * s'agissant de la légalité externe: - l'arrêté litigieux ne comporte pas les raisons de fait qui fondent la délimitation des périmètres de protection ; l'état parcellaire annexé à ladite décision, qui délimite ces zones, n'est assorti d'aucune explication ; - l'article L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation a été méconnu, l'acte déclaratif d'utilité publique ne comportant pas de document qui expose les motifs et les considérations justifiant le caractère public de l'opération ; * s'agissant de la légalité interne : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté litigieux, et l'interdiction du maraîchage ou de cultures intensives sur ses parcelles n'est pas justifiée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; Le ministre conclut au rejet de la requête et précise s'en remettre aux observations produites en première instance par le préfet des Vosges ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 3 novembre 2011 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2011 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Aubrège, avocat de M. A ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 avril 2009 : En ce qui concerne les moyens tirés du défaut de motivation et de la méconnaissance de l'article L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation : Considérant que M. A reprend, avec la même argumentation, les moyens développés en première instance tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 20 avril 2009 et de la méconnaissance de l'article L. 11-1-1 3° du code de l'expropriation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations , travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 1321-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées (...) ; Considérant que, par l'arrêté attaqué n° 573/2009, le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des puits des Iles et des Haillotes sur le territoire de la commune de Charmes, a autorisé la dérivation des eaux souterraines pour l'alimentation de ces points de captage, a fixé les périmètres de protection autour de ces mêmes points et a autorisé l'utilisation des eaux qui en sont issues pour la consommation humaine ; que deux périmètres de protection ont été définis : un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'institution du périmètre de protection rapprochée recouvre la zone du lit majeur de la Moselle en amont du grand pont de Charmes, jouxtant par le sud-est le village d'Essegney, et s'étendant sur les deux communes de Charmes et d'Essegney ; que l'aire ainsi délimitée englobe la parcelle ZD n° 69 exploitée par M. A en tant que producteur de pommes de terre, parcelle jouxtant elle-même un périmètre de protection immédiate ; Considérant que la servitude de protection rapprochée ainsi créée a pour finalité de protéger les points d'eau vis-à-vis de la migration de substances polluantes et le réservoir aquifère de toutes dégradations physiques ; qu'il ressort de l'annexe 3 tableau des servitudes particulières de l'avis de l'hydrogéologue, régulièrement rendu en avril 2005, qu'elle préconise, pour la servitude de protection rapprochée, l'interdiction des maraîchage, serres, pépinière ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet des Vosges, qui n'était pas lié par l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur tendant au maintien de l'activité de production de pommes de terre sur la parcelle ZD 69, et qui n'avait pas à reconsulter l'hydrogéologue sur ce point, a pu légalement interdire de telles activités dans le périmètre dont s'agit ; qu'est sans incidence sur la légalité dudit arrêté la circonstance que M. A est entré à Vosges Terroir depuis 1992, que ses produits sont agréés chaque année et que, selon lui, son activité ne soit pas à l'origine de pollution ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué susvisé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2000 par lequel le préfet des Vosges a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement des puits des Iles et des Haillotes sur le territoire de la commune de Charmes, a autorisé la dérivation des eaux souterraines pour l'alimentation de ces points de captage, a fixé les périmètres de protection autour de ces mêmes points et autorisé l'utilisation des eaux qui en sont issues pour la consommation humaine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée à la commune de Charmes. '' '' '' '' 2 11NC00301 34-04-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Étendue du contrôle du juge. 61-01-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire.

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