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09MA02592

CETATEXT000025115734 J6_L_2011_11_000000902592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA02592, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA02592 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL POLI MONDOLONI ROMANI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02592, présentée pour M. Frédéric A, demeurant ..., par la Selarl Poli Mondoloni Romani, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602166-0603927 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Alpes-Maritimes en date des 5 avril et 6 juillet 2006, portant refus d'accorder à la société du Yacht Club International de Marina Baie des Anges (SYCIM) l'autorisation de le licencier et privant d'effet la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la SYCIM devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°) de mettre à la charge de la SYCIM le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 3ème section des Alpes-Maritimes en date des 5 avril et 6 juillet 2006, portant refus d'accorder à la SYCIM l'autorisation de le licencier pour faute ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant que M. A, recruté en 1981, est salarié de la SYCIM, concessionnaire du port de plaisance de Marina Baie des Anges à Villeneuve-Loubet, en qualité de maître de port depuis 1998 ; qu'il est aussi délégué du personnel titulaire, réélu en février 2006 ; Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. A, intervenue le 23 juin 2008, n'a, en tout état de cause, aucune influence sur le présent litige dès lors qu'elle est postérieure aux décisions contestées ; Sur la décision du 5 avril 2006 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a produit en justice, dans le cadre d'un litige opposant la SYCIM à son directeur général au sujet de l'occupation des bureaux de la capitainerie par la SA du Port privé, amodiataire d'une partie des installations portuaires, une attestation datée du 3 novembre 2005, rédigée en qualité de capitaine de port et garde assermenté , certifiant que le 2ème étage de la capitainerie a toujours été occupé par la SA du Port privé où sont installés les bureaux et les salles de réunion de cette société ; que la demande d'autorisation de licenciement de M. A, qui était accompagnée d'un dossier complet et était ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée, repose sur la double circonstance que cette attestation constituerait un faux, ayant incontestablement vocation à nuire à l'employeur et que son signataire a usé d'une fausse qualité ; que, pour rejeter la demande, l'inspecteur du travail, après avoir évoqué le contenu de l'attestation et les circonstances dans lesquelles elle avait été produite en justice, ainsi que la volonté de nuire à l'employeur et celle d'usurper une qualité, a estimé que les faits reprochés à M. A n'étaient pas établis ; que l'inspecteur du travail a également estimé qu'il existait un lien entre la demande dont il était saisi et le mandat représentatif détenu par l'intéressé ; Considérant que, pour justifier que le document rédigé par M. A est un faux, la SYCIM s'appuie principalement sur l'attestation du 14 février 2006 émanant d'un adjoint, délégué à la sécurité, au maire de Villeneuve-loubet et indiquant que la police municipale a occupé, du 1er janvier 1999 au 28 février 2001, le local situé au 2ème étage de la capitainerie ; qu'elle invoque également un constat d'huissier du 29 novembre 2005 dont il ressort que la signalétique relative à la SA du Port privé vient d'être installée et que les bureaux sont inoccupés et, notamment, ne disposent pas du téléphone ou d'un accès à un réseau informatique ; que, toutefois, il résulte de plusieurs témoignages versés aux débats que les services de la police municipale partageaient les locaux de l'étage avec la SA du Port privé ; que cette dernière n'avait pas de salariés mais utilisait régulièrement une salle de réunion, en particulier pour tenir ses conseils d'administration et les réunions préparatoires ; qu'elle y entreposait également des archives ; que, d'ailleurs et même si cette décision est dépourvue de toute autorité de chose jugée en ce qui concerne M. A, par un arrêt du 8 février 2007, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé l'ordonnance de non lieu rendue le 28 août 2006 par le Tribunal de grande instance de Grasse, saisi d'une plainte pénale, en retenant que les termes de l'attestation délivrée par le directeur de la SYCIM en termes identiques à celle en cause sont conformes à la réalité et (...) rapportent des faits exacts ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'inspecteur du travail a estimé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, après avoir relevé que l'attestation ne pouvait être qualifiée de fausse et qu'il ne pouvait être regardé comme ayant usurpé une qualité, que l'attestation avait été rédigée en termes choisis pour laisser penser que la SA du Port Privé disposait du droit d'occuper l'entier second étage de la capitainerie alors que l'intéressé était tenu à un devoir de loyauté envers son employeur, ces motifs ne fondant pas la demande de l'employeur ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SYCIM tant en première instance qu'en appel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appellation de capitaine du port était celle usuellement donnée à M. A par les plaisanciers ; que, par suite, le motif de la décision critiquée tiré de ce que le salarié n'avait pas usurpé une qualité n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, les faits sur lesquels repose la demande d'autorisation de licenciement ne sont pas établis ; que, par suite, l'inspecteur du travail était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; que, dès lors, est inopérant le moyen tiré de ce qu'il n'existe aucun lien entre la demande et les fonctions représentatives de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 5 avril 2006 ; Sur la décision du 6 juillet 2006 : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que M. A soutient que le Tribunal ne pouvait se fonder sur des factures d'approvisionnement produites par la SYCIM à la demande du magistrat rapporteur dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de ces pièces, ni même de la demande du magistrat, le principe du contradictoire et des droits de la défense ayant ainsi été méconnus ; qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer ces pièces à M. A par lettre simple ; que, dès lors qu'il est fait mention de la demande du magistrat et de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier du Tribunal, il était loisible à l'intéressé, par l'accès au système informatique de suivi de l'instruction, de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors que des pièces avaient été produites, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi ; qu'il ressort des mentions du jugement que le rapporteur a présenté publiquement à l'audience, à laquelle M. A avait la faculté de se faire représenter, en application de l'article R. 732-1 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties ; qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que le M. A aurait contesté, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-3, dans une note en délibéré, avoir reçu communication des pièces en cause ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée ; Considérant qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui, en tout état de cause, est par ailleurs suffisamment motivé et ne comporte aucune omission à statuer, n'est pas entaché d'irrégularité ; En ce qui concerne la légalité de la décision : Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SYCIM était accompagnée d'un dossier complet et était ainsi, en tout état de cause, suffisamment motivée ; qu'elle est fondée sur la triple circonstance que 24 602 litres de gasoil, dont la vente relevait de la responsabilité de M. A, auraient été perdus au cours de l'exercice 2005, que l'intéressé aurait fourni à l'entreprise Mistral Yacht Services du carburant le 18 octobre 2005 sans que le paiement du prix, soit la somme de 2 800 euros, n'ait été enregistré et que M. A aurait accepté de placer des bateaux surdimensionnés en méconnaissance du règlement intérieur du port ; que, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'inspecteur du travail a estimé que les deux premiers griefs n'étaient pas établis, qu'il n'était pas démontré que le troisième reproche soit directement imputable au salarié et que le licenciement était en lien avec le mandat représentatif de l'intéressé ; Considérant que le fournisseur de carburant de la SYCIM a facturé, au cours de l'année 2005, un volume de 382 133 litres de carburant alors que le volume vendu à la pompe a été, pour la même période, de 357 531 litres ; que M. A, responsable de la gestion du carburant, fait valoir que l'écart constaté, qui ne tient pas compte de la variation des stocks, intègre à tort les facturations correspondant aux livraisons effectuées directement à certains bateaux, sans passage aux pompes ; que, si la SYCIM affirme que ces livraisons ont déjà été déduites, soit 4 312 litres facturés le 25 juillet 2005 pour des livraisons aux bateaux Abra JSA et Opera, il ressort des pièces du dossier, et notamment des indications portées sur les factures produites par la SYCIM en réponse à la mesure d'instruction effectuée, le 5 mars 2009, par le Tribunal, que plusieurs autres livraisons directes ont été effectuées et facturées, soit 4 304 litres au bateau Opéra le 11 mai 2005, 4 053 litres au bateau Milsin le 17 mai 2005, 3 000 litres au bateau Baron le 15 juin 2005, 2 900 litres au bateau September girl le 5 juillet 2005, 2 500 litres au bateau Spirit of Faith 2 le 29 juillet 2005, 5 172 litres au bateau Opera le 29 août 2005 et 4 000 litres au bateau Trisheena le 23 septembre 2005, soit un total de 25 929 litres, supérieur à l'écart invoqué ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision en litige, et même en l'absence de lien avec le mandat représentatif du salarié, le Tribunal administratif de Nice a retenu que la perte de carburant était établie et constituait de la part de l'intéressé un grave manquement ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par la SYCIM tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la SYCIM reproche à M. A d'avoir établi, le 18 octobre 2005, deux bons de livraison de carburant pour un montant total de 2 800 euros au nom de l'entreprise Mistral Yacht Services, trouvés au milieu d'un carnet de reçus vierge par ailleurs, alors que le paiement n'a pas été enregistré ; que, si le salarié a fait valoir devant le Tribunal que l'employeur n'établit pas que cette somme n'a pas été encaissée, il résulte des termes mêmes de l'arrêt définitif de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 22 juin 2009 que l'absence de cette somme au crédit de la comptabilité de la SYCIM est avérée ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette constatation de fait du juge pénal s'impose au juge administratif statuant dans le présent litige ; que, dès lors, en estimant que ce grief n'était pas établi, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré, notamment, la première demande d'autorisation de licenciement rejetée à juste titre par l'inspecteur du travail et la disparition du carnet de tenue des réunions des délégués du personnel, que la demande en cause aurait un lien avec le mandat détenu par M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 6 juillet 2006 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 5 mai 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 avril 2006. Article 2 : Les demandes présentées par la SYCIM devant le Tribunal administratif de Nice, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 5 avril 2006, sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A, à la société Yacht club International de Marina Baie des Anges et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 09MA02592 2 acr 66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.

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