CETATEXT000025115736 J6_L_2011_11_000000903055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03055, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03055 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VATIER & ASSOCIES Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03055, le 7 août 2009, présentée pour l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES , représentée par son président, dont le siège social est sis Résidence du Col, Route de Guillaume à Peone
(06470), par Me Gravé, avocat ; L'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803494 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et du comité de sauvegarde de Clarency-Valensole, l'arrêté en date du 25 mars 2008 par lequel le préfet des Alpes de Haute-Provence l'a autorisée à organiser sur le territoire de la commune de Roumoules une épreuve d'endurance de quads tout terrain le 12 avril 2008 et une épreuve d'endurance de motos tout terrain le 13 avril sur un circuit non homologué ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 79/409/CE DU Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code du sport ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de M. Martino, président du comité de sauvegarde de Clarency Valensole ; Considérant que, par un courrier en date du 3 décembre 2007, le président de l'association dénommée MOTO-CLUB DE ROUMOULES , a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles R. 331-23 et R. 331-28 du code du sport, du préfet des Alpes de Haute-Provence l'autorisation d'organiser, les 12 et 13 avril 2008, deux épreuves d'endurance de quads et de motos tout terrain sur un circuit non homologué situé sur le territoire de la commune de Roumoules ; que, par un arrêté en date du 25 mars 2008, la préfète des Alpes de Haute-Provence a accordé l'autorisation ainsi sollicitée ; que l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES relève appel du jugement n° 0803494 du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et du comité de sauvegarde de Clarency-Valensole, l'arrêté dont s'agit ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2008 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et du comité de sauvegarde de Clarency-Valensole ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales ; 4° La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites. ; qu'aux termes de l'article L. 414-4 du même code : I. - Les zones spéciales de conservation sont des sites marins et terrestres à protéger comprenant : - soit des habitats naturels menacés de disparition ou réduits à de faibles dimensions ou offrant des exemples remarquables des caractéristiques propres aux régions alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne ; / - soit des habitats abritant des espèces de faune ou de flore sauvages rares ou vulnérables ou menacées de disparition ; / - soit des espèces de faune ou de flore sauvages dignes d'une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat ou des effets de leur exploitation sur leur état de conservation ; / II. - Les zones de protection spéciale sont : /- soit des sites marins et terrestres particulièrement appropriés à la survie et à la reproduction des espèces d'oiseaux sauvages figurant sur une liste arrêtée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; /- soit des sites marins et terrestres qui servent d'aires de reproduction, de mue, d'hivernage ou de zones de relais, au cours de leur migration, à des espèces d'oiseaux autres que celles figurant sur la liste susmentionnée. ( ...). / IV. - Les sites désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative concourent, sous l'appellation commune de sites Natura 2000, à la formation du réseau écologique européen Natura 2000. / V. - Les sites Natura 2000 font l'objet de mesures destinées à conserver ou à rétablir dans un état favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié leur délimitation. Les sites Natura 2000 font également l'objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration de ces mêmes habitats naturels et les perturbations de nature à affecter de façon significative ces mêmes espèces. / Ces mesures sont définies en concertation notamment avec les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements concernés ainsi qu'avec des représentants de propriétaires, exploitants et utilisateurs des terrains et espaces inclus dans le site. Elles tiennent compte des exigences économiques, sociales, culturelles et de défense, ainsi que des particularités régionales et locales. Elles sont adaptées aux menaces spécifiques qui pèsent sur ces habitats naturels et sur ces espèces. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu'elles n'ont pas d'effets significatifs sur le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable de ces habitats naturels et de ces espèces. La pêche, les activités aquacoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur les territoires autorisés par les lois et règlement en vigueur, ne constituent pas des activités perturbantes ou ayant de tels effets. Les mesures sont prises dans le cadre des contrats ou des chartes prévus à l'article L. 414-3 ou en application des dispositions législatives ou réglementaires, notamment de celles relatives aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins, aux réserves naturelles, aux biotopes ou aux sites classés. . ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 25 mars 2008 a pour objet d'autoriser deux épreuves d'endurance de quads et de motos tout terrain, le nombre d'engagés étant fixé, selon l'article 2 dudit arrêté, à 200 pilotes pour les quads et 400 pilotes pour les motos, soit au total 600 pilotes, comme l'ont relevé dans le jugement attaqué les premiers juges, qui n'ont pas, ce faisant, dénaturé les faits de l'espèce, contrairement à ce que soutient l'association appelante ; que la circonstance, à la supposer établie, que seuls 167 pilotes auraient effectivement participé à cette course, qui est postérieure à l'arrêté en litige, est à cet égard sans incidence sur sa légalité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il est constant que le circuit sur lequel devait se dérouler la manifestation se situe dans une zone de protection spéciale (ZPS) FR9312012, dénommée Plateau de Valensole désignée comme telle par un arrêté ministériel du 3 mars 2006 en vertu des dispositions de la directive 79/409/CE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, cette zone protégée s'étendant sur la totalité du territoire de la commune de Roumoules ; qu'il est également constant, ainsi qu'il résulte de l'avis émis le 28 janvier 2008 par les services de la direction régionale de l'environnement, que le secteur en cause faisait l'objet d'une proposition comme site d'importance communautaire (pSIC) FR9302007 dénommé Valensole transmise à la commission européenne le 13 mars 2006 au titre de la directive 92/43 CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage et qu'il était répertorié comme une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II dénommée Plateau de Valensole ; que si, dans son avis, la direction régionale de l'environnement a relevé que, compte tenu de la date retenue pour la manifestation en litige, soit avant le 15 avril, cette dernière ne devrait pas perturber le gîte, situé à 500 mètres du circuit, de reproduction du petit rhinolophe, dont la préservation constitue un enjeu majeur de conservation sur le site de Valensole, au motif que ce gîte ne devrait pas être occupé à cette date compte tenu de la période d'hibernation de cette espèce s'étendant jusqu'à fin avril, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 que le plateau du Valensole accueille de nombreuses espèces d'oiseaux protégées, soit au titre des dispositions précitées de l'article L. 414-1-II 1er alinéa du code de l'environnement, soit des espèces d'oiseaux migrateurs protégées, au titre de l'article L. 414-1-II 2ème alinéa dudit code ; qu'à cet égard, si le préfet des Alpes de Haute-Provence a précisé, en première instance, que la reproduction des oiseaux visés par le 1er alinéa de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ne pouvait être perturbée par la manifestation en litige puisque cette période de reproduction était, pour la plupart de ces oiseaux, postérieure à la date retenue pour ladite manifestation, il n'a pas démenti les données scientifiques, produites en première instance et en appel par l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et du comité de sauvegarde de Clarency-Valensole, selon lesquelles, pour la plupart des espèces visées à l'alinéa 2 de l'article L. 414-4 du code précité, comme le vanneau huppé, le torcol fourmilier ou le râle d'eau, la période de reproduction se situait au moment de la manifestation ; que le préfet n'a pas davantage démenti les termes de la documentation scientifique versée au dossier par les associations requérantes en première instance, dont l'examen révèle que certaines espèces, visées par le 1er alinéa de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, comme le pic noir, l'alouette lulu ou le circaète jean-le-blanc nichent fin mars et début avril ; qu'ainsi, à supposer même que le petit rhinolophe n'aurait pas été effectivement présent dans le gîte situé à proximité du circuit, de nombreuses autres espèces protégées répertoriées par l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 comme étant présentes dans ce site Natura 2000, avaient leur période de reproduction au moment de la manifestation ; que les premiers juges, qui ne se sont pas exclusivement fondés sur la présence du petit rhinolophe mais ont également pris en compte la présence d'autres espèces d'oiseaux protégées et le risque de perturbation de la reproduction de populations nicheuses que pouvait engendrer la manifestation en litige, ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant commis une dénaturation des faits de l'espèce ; Considérant, en outre, qu'à supposer même que, comme le fait valoir l'association appelante, la manifestation en litige n'avait vocation à se dérouler que sur l'ancien circuit de moto-cross ainsi que sur deux voies communales et non pas hors-piste, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le circuit en cause est situé au sein du site Natura 2000 qui abrite effectivement des espèces protégées à une date où pour certaines, la période de reproduction avait débuté ; qu'ainsi, eu égard à la nature de la manifestation, à son ampleur eu égard au nombre des participants et à la présence du public, ladite manifestation était de nature à porter une atteinte à ce site naturel particulièrement protégé ; que les mesures, fixées aux articles 2 et 4 de l'arrêté en litige, qui sont pour l'essentiel des mesures de sécurité routière ou de santé publique pour les participants et le public, sont insuffisantes pour limiter l'atteinte portée au site par ce type de manifestation ; qu'il en est de même des mesures décidées par les organisateurs dont se prévaut l'association appelante, telles que la délimitation des zones de stationnement ou l'accès du public par un chemin communal ; qu'à cet égard, la requérante ne démontre pas que le nombre de spectateurs serait limité à 300 comme elle le soutient ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal administratif a estimé qu'en délivrant l'autorisation en litige, la préfète des Alpes de Haute-Provence avait fait une insuffisante appréciation des intérêts écologiques à protéger dans ce secteur, au regard des dispositions précitées des articles L. 411-1 et L. 414-1 du code de l'environnement ; que la circonstance que les administrations et organismes concernés auraient tous donné un avis favorable est sans incidence sur l'erreur d'appréciation commise par l'autorité préfectorale ; que, dès lors, l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté susvisé du 25 mars 2008 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES à verser à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et au comité de sauvegarde de Clarency-Valensole, pour chacun d'entre eux, une somme de 750 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES est rejetée. Article 2 : L'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES versera à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon et au comité de sauvegarde de Clarency Valensole, pour chacun d'entre eux, une somme de 750 (sept cent cinquante) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association LE MOTOCLUB DE ROUMOULES , à l'association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, au comité de sauvegarde de Clarency-Valensole et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Alpes de Haute-Provence. '' '' '' '' N° 09MA03055 2 kp 44-045 Nature et environnement.