CETATEXT000025115743 J6_L_2011_11_000000903631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03631, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03631 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 octobre 2009 sous le n° 09MA03631, présentée pour l'UNION LOCALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (UL CFTC), dont le siège est La Bourse du Travail à Narbonne
(11100), représentée par son président, par la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy, avocat ; L'UL CFTC demande à la Cour : 1°) avant dire droit, d'enjoindre au ministre chargé du travail, sur le fondement de l'article R. 611-10 du code du travail, de verser aux débats le rapport d'enquête du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 2°) d'annuler le jugement n° 0605665 du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Aude en date du 24 novembre 2005, a refusé d'autoriser le licenciement de Mme Claudine A ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d'enjoindre au ministre chargé du travail d'autoriser le licenciement de Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la SCP Blanquer Girard Basile-Jauvin Croizier Charpy ayant la faculté, en application de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991, de poursuivre le recouvrement de cette somme à son profit après avoir renoncé à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que l'UL CFTFC relève appel du jugement du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'Aude en date du 24 novembre 2005, a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A ; Sur la légalité de la décision du 23 mai 2006 : Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des conseillers du salarié, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Considérant que Mme A a été recrutée, à compter du 2 juin 2004, par l'UL CFTC de Narbonne en tant qu'employée administrative à temps partiel ; qu'à compter du 1er juin 2005, elle a été affectée, à temps complet, au pôle juridique ; qu'elle exerce également la fonction de conseiller du salarié prévue à l'article L. 122-14 du code du travail alors en vigueur ; qu'à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, l'UL CFTFC a invoqué la suppression du poste de l'intéressée ; que, pour refuser, par la décision contestée, l'autorisation sollicitée, le ministre chargé du travail a estimé que le motif économique n'était pas établi ; Considérant que, pour justifier la suppression du poste de Mme A, l'UL CFTC soutient que le pôle juridique ne pouvait être que fermé à la suite de la démission, le 7 septembre 2005, du responsable de ce service, seul à disposer des compétences nécessaires au respect de l'agrément détenu en vertu du 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 ; que, toutefois, elle ne démontre pas dans l'instance que l'intéressé, non salarié, ne pouvait être remplacé ; qu'en outre, la circonstance invoquée ne caractérise pas un motif économique au sens des dispositions précitées de l'article L. 321-1 du code du travail ; que, si l'employeur fait également valoir que le pôle juridique était déficitaire, ce qui n'est au demeurant pas établi dans l'instance, il n'apporte aucun élément sur sa situation financière globale, seule de nature à mettre en évidence d'éventuelles difficultés économiques ; que celles-ci ne peuvent être justifiées, à la date de la décision en litige, ni par le rapport du directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle, versé aux débats, rédigé dans le cadre de l'instruction du recours hiérarchique, lequel se borne à affirmer sur ce point que la suppression du pôle juridique a entraîné une perte de revenus importante, ni par l'ouverture postérieure d'une procédure de redressement judiciaire sur demande de Mme A, par jugement du Tribunal de grande instance de Narbonne du 9 février 2009, l'état de cessation de paiement étant fixée provisoirement au 2 octobre 2008, procédure d'ailleurs clôturée par jugement du même Tribunal du 26 juillet 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le ministre a estimé que le motif économique n'était pas établi ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de reclassement a été respectée est inopérant dès lors qu'aucun motif de la décision en litige n'est tiré de la méconnaissance de cette obligation et qu'en outre, ainsi qu'il vient d'être dit, le motif économique n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ou de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, que l'UL CFTC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de Mme A : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'appelant soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'UL CFTC, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ; que Mme A n'allègue pas avoir exposé des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de l'UL CFTC est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION LOCALE DE LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à Mme Claudine A. '' '' '' '' 2 N° 09MA03631 sm 66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.