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09MA03701

CETATEXT000025115756 J6_L_2011_11_000000903701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03701, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03701 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON JEGOU-VINCENSINI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 octobre 2009 sous le n° 09MA03701, présentée pour M. Salem A, demeurant chez M. M'B, ..., par Me Jegou-Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903861 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 mai 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le préfet a estimé, conformément à l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 avril 2009, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant en outre effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le certificat médical du docteur Hayek en date du 16 juin 2009 n'est pas de nature à contredire sérieusement les éléments sur l'offre de soins en Algérie, communiqués par l'administration, qui indiquent que les troubles dépressifs dont souffre M. A peuvent être traités de façon appropriée dans son pays d'origine ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si le défaut de traitement aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé ne peut se prévaloir des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, né en 1948, n'établit pas, par les seules pièces produites, qu'il séjournerait de façon continue en France depuis 2002 comme il le soutient ; que son épouse et ses cinq enfants vivent en Algérie ; qu'il n'invoque aucune attache particulière, de nature privée ou familiale, sur le territoire français ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salem A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 09MA03701 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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