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09MA03726

CETATEXT000025115760 J6_L_2011_11_000000903726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03726, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03726 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03726, le 16 octobre 2009, présentée pour M. Juvenal A, demeurant chez Mme Elisabeth B, ... à Marseille

(13004), par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903311 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité saotoméenne, relève appel du jugement n° 0903311 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2007, M. A a épousé une ressortissante portugaise et a sollicité, le 26 juin 2008, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ; que, par l'arrêté contesté en date du 4 mai 1999, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande aux motifs, d'une part, que le postulant n'établissait pas la réalité et la régularité de son entrée sur le territoire national en 1992, après avoir relevé qu'il était très défavorablement connu des autorités policières et judiciaires dès lors que l'intéressé avait été condamné à de multiples reprises, notamment par le Tribunal correctionnel de Nice le 22 septembre 1997 à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas remplir les conditions fixées par l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa conjointe ne justifiait pas répondre aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 121-1 1°, 2° et 3° du même code, au surplus qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du même code dès lors qu'il n'avait pas résidé en France de manière légale et ininterrompue avec sa conjointe pendant les cinq années précédant son mariage, qu'il ne rapportait pas d'éléments probants sur l'ancienneté et le caractère habituel de son séjour sur le territoire national et ne faisait valoir aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires justifiant son séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France ; Considérant, en premier lieu, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, que M. A, qui n'a pas produit de nouvelles pièces devant la Cour, ne démontre pas par les pièces versées au dossier qu'il aurait résidé de manière continue et régulière en France depuis 1988 comme il le soutient ; qu'en particulier, il ressort de ces documents que, comme l'a relevé le préfet dans l'arrêté en litige, par un jugement du 22 septembre 1997, le Tribunal correctionnel de Nice a condamné l'intéressé à une peine d'interdiction du territoire national de dix ans, circonstance qui fait obstacle à ce que sa présence en France soit considérée comme une résidence habituelle en France ; qu'à cet égard, la circonstance que les condamnations prononcées à son encontre concernaient exclusivement des infractions au séjour et ne figuraient pas dans son casier judiciaire est sans incidence sur l'absence de preuve par le requérant de la réalité de son séjour en France depuis 1988, comme l'a estimé à juste titre le préfet dans l'arrêté contesté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant n'établit pas résider en France depuis plus de dix ans ; que, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père de deux enfants issus d'une première union, résidant régulièrement en France en vertu de cartes de résidents, ces deux enfants étaient majeurs à la date de l'arrêté en litige ; qu'en outre, si le requérant est le père d'un enfant, né le 6 février 2009, issu de son mariage avec une ressortissante communautaire, il n'est pas contesté que cette dernière ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa vie matrimoniale avec cette ressortissante communautaire était relativement récente à la date de l'arrêté en litige ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales hors de France ; que, par suite, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, enfin, que le requérant ne conteste pas ne pas remplir les conditions exigées par les dispositions, d'une part, de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, de l'article L. 122-1 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Juvénal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03726 2 kp 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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