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09MA03801

CETATEXT000025115762 J6_L_2011_11_000000903801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115762.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03801, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03801 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03801, le 23 octobre 2009, présentée pour M. Hacen A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904306 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0904306 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1er 4° de l'accord franco-algérien susvisé, en qualité de parent d'enfant français et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté préfectoral contesté a été pris aux motifs, d'une part, que M. A ne justifiait pas, par les documents produits à l'appui de sa demande, qu'il exerçait même partiellement l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française né le 21 mars 2008 et reconnu le 20 août 2008 ou qu'il subvenait effectivement à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an et, d'autre part, que l'intéressé n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où réside son épouse de nationalité algérienne et qui n'était pas titulaire d'un titre de séjour pour résider en France ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; Considérant, d'une part, que, s'il est constant que M. A est père d'un enfant de nationalité française, dénommé Fares, né le 21 mars 2008 de la relation extra-conjugale que le requérant entretenait avec Mlle B résidant en France, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A n'exerçait pas même partiellement l'autorité parentale sur son enfant qu'il n'a reconnu que le 20 août 2008 ; qu'en effet, l'intéressé n'a déposé que le 2 juillet 2009 devant le Tribunal de grande instance de Marseille une demande d'exercice de l'autorité parentale conjointement avec la mère de l'enfant ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette circonstance postérieure à l'arrêté attaqué ; que l'intéressé ne peut davantage utilement faire valoir que le dépôt tardif de cette demande serait dû au fait qu'il exerce une activité d'agent commercial le contraignant à des allers et retours fréquents entre la France et l'Algérie ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des stipulations précitées de l'accord franco-algérien que le requérant devait justifier qu'il subvenait aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an dès lors qu'il a reconnu son enfant postérieurement à sa naissance ; qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, et alors que M. A n'a pas produit de nouvelles pièces devant la Cour, ni l'attestation de la mère de son enfant, selon laquelle le requérant l'assisterait financièrement et procèderait à des achats de produits alimentaires ou vestimentaires, laquelle est insuffisamment circonstanciée, ni les factures d'achats versées au dossier qui sont, soit non nominatives, soit portent d'autres noms que le sien, soit enfin quelques factures manuscrites établies en 2008, qui bien que libellées à son nom, comportent une autre adresse et sont, ainsi, insuffisamment probantes, ne sont de nature à démontrer que l'intéressé, dont il est constant qu'il ne vit pas au même domicile que son fils, subviendrait aux besoins de ce dernier depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que son enfant n'a la nationalité française qu'en raison du fait que lui-même a la nationalité française, cette argumentation manque, en tout état de cause, en fait dès lors qu'il ressort du certificat de nationalité versé au dossier que la nationalité française de l'enfant du requérant résulte de ce que son enfant est né en France d'un père lui-même né en France et non pas, comme le soutient le requérant, de la circonstance qu'il serait lui-même de nationalité française ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 alinéa 1er 4° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (....) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, si le requérant est père d'un enfant français, il est constant qu'il ne réside pas avec lui et la mère de ce dernier et que l'intéressé ne justifie ni de ce qu'il subviendrait financièrement aux besoins de son enfant ni des liens affectifs qu'il aurait noués avec lui ; que, par ailleurs, s'il n'est pas contesté par le préfet que la mère du requérant est de nationalité française ainsi que son frère et sa soeur, M. A admet que son épouse ainsi que ses trois enfants résident en Algérie, pays dans lequel en raison de son activité professionnelle il se rend fréquemment ; que la seule circonstance que ses trois enfants seraient majeurs n'est pas de nature à démontrer que le requérant n'aurait plus de liens avec ceux-ci ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 1er 5° de l'accord franco-algérien susvisé doivent être écartés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, comme il a été dit ci-dessus, M. A ne démontre pas son investissement affectif et matériel dans l'éducation de son enfant ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 2009, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hacen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03801 2 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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