CETATEXT000025115764 J6_L_2011_11_000000903878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 09MA03878, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03878 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BOURCHET Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 septembre 2009, sous le n° 09MA03878, présentée pour M. Abdeltif A, demeurant chez M. Benaïssa B, ... à Arles
(13200), par Me Bourchet, avocat ; M. Abdeltif A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904161 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler cet arrêté du 4 juin 2009, et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes délais et astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée reprend les déclarations de l'intéressé quant à sa date d'entrée en France, précise qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie et qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité des liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne les considérations de fait propres à sa situation et ne se limite pas, ainsi, à une motivation stéréotypée ; que l'absence de mention de la présence de son grand-père en France, qui a obtenu l'autorité parentale le concernant par acte de kafala, est sans incidence sur la motivation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour, qui mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que M. A, de nationalité marocaine, né le 10 décembre 1988, fait valoir qu'entré en France le 28 avril 2003, où résident régulièrement son grand-père, à qui l'autorité parentale a été déléguée par acte de kafala , ainsi que, de manière temporaire dans le cadre de travaux saisonniers, son père, il apporte à son grand-père, veuf, une aide indispensable pour effectuer les actes de la vie courante, qu'il est inscrit pour l'année 2008-2009 en BEP mécanique agricole et qu'il entretient une relation suivie avec une ressortissante française ; que, toutefois, M. A est célibataire, sans enfant et n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où résident sa mère, ses cinq frères et soeurs ainsi que son père en dehors des travaux saisonniers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas établi qu'il serait la seule personne à pouvoir apporter l'aide dont son grand-père a besoin, ni qu'il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que sa relation avec une ressortissante française est à la date de la décision relativement récente ; que, dans ces conditions, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 juin 2009 portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant, enfin, que si M. A fait à nouveau valoir en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 15 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat n° 2008-130 du 15 décembre 2008, M. Louis C, directeur de la réglementation et des libertés publiques, a reçu du préfet des Bouches-du-Rhône délégation à l'effet de signer, notamment, dans le domaine de la police des étrangers, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux n'est pas fondé et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en prenant la décision attaquée, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 1er octobre 2009, le tribunal administratif de Marseille a rejeté son recours contre l'arrêté en litige du 4 juin 2009 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA03878 2 kp 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.