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11MA03009

CETATEXT000025115774 J6_L_2011_11_000001103009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115774.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 22/11/2011, 11MA03009, Inédit au recueil Lebon 2011-11-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03009 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON HUBERT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Hubert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1102848 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008-115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2011 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-assesseur ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - et les observations de Me Hubert, avocat, pour M. A ; Considérant que M. A sollicite le sursis à exécution du jugement susvisé sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative aux termes desquelles : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; En ce qui concerne les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne le refus de titre de séjour : Considérant que le jugement par lequel un tribunal administratif rejette la demande d'un étranger dirigée contre une décision portant refus de titre de séjour n'emporte, par lui-même, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; En ce qui concerne la demande de sursis à exécution du jugement en tant qu'il concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'eu égard aux caractéristiques de la situation personnelle et familiale en France de M. A, l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entraîner pour le requérant de conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation dans sa requête d'appel, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1102848 du 6 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence doivent être rejetées tant ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA03009 2 acr 54-03-03-02-02-01 Procédure. Procédures d'urgence. Sursis à exécution. Conditions d'octroi du sursis. Caractères du préjudice. Préjudice ne justifiant pas le sursis.

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