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10MA01274

CETATEXT000025115783 J6_L_2011_12_000001001274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10MA01274, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01274 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON KUHN-MASSOT M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA01274, présentée pour M. Türgay A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903072 du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 16 novembre 2009 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que selon les dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée ; Considérant que M. A soutient avoir établi sa vie familiale en France ; qu'en effet, il y résiderait depuis le 20 janvier 2003, et son épouse, de nationalité allemande, depuis fort longtemps ; que cette dernière aurait acheté un fonds de commerce et ne se serait absentée que temporairement de France à la suite d'une grossesse difficile ; que lui-même travaille en qualité de carreleur depuis septembre 2009 ; que, toutefois, il ressort de la demande de titre de séjour établie par l'intéressé que celui-ci a déclaré être entré en France pour la dernière fois en mars 2009 ; que s'il a sollicité en 2004 et 2005 l'asile politique, il a été débouté de ses demandes et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 juillet 2007, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal administratif de Marseille par jugement du 10 juillet 2007 ; qu'ainsi, à supposer même qu'il ait résidé en France avant cette date, sa présence a été interrompue depuis cet évènement et M. A n'établit pas être revenu sur le territoire avant la date qu'il a lui-même déclarée ; qu'il s'est marié avec une ressortissante allemande le 26 septembre 2008, en Allemagne ; que deux enfants sont nés de leur union le 27 juillet 2009 en Allemagne ; que lui-même a été titulaire d'un titre de séjour allemand ; que son épouse n'établit pas travailler et subvenir aux besoins du couple en se bornant à faire état de l'achat d'un fonds de commerce, d'ailleurs non abouti ; qu'elle ne justifie pas de ce fait résider régulièrement en France faute pour elle de répondre aux prescriptions des articles L.121-3 et R.121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de simples attestations, et le décès d'un fils en 1991 en France, ne peuvent nullement démontrer une présence continue de cette dernière sur le territoire national alors même que les principaux actes de sa vie maritale se sont déroulés en Allemagne ; que si M. A bénéficie d'un contrat de travail, il n'établit pas l'avoir régulièrement obtenu en se prévalant d'un avis favorable de la direction du travail ; que rien ne s'oppose à ce que la vie de cette famille se poursuive en Allemagne ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet du Var du 16 novembre 2009 n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.313-11 7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent jugement qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA01274 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Türgay A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA01274 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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