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10MA03006

CETATEXT000025115785 J6_L_2011_12_000001003006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/11/57/CETATEXT000025115785.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/12/2011, 10MA03006, Inédit au recueil Lebon 2011-12-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03006 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON OREGGIA M. Frédéric SALVAGE Mme CHENAL-PETER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA03006, présentée pour M. Charef A, demeurant chez M. Mohamed B, ..., par Me Oreggia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000859 du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté du préfet du Var du 15 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions sus mentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................ . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2011 : - le rapport de M. Salvage, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Chenal-Peter, rapporteur public ; - et les observations de Me Oreggia, avocat pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Toulon qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 15 février 2010 rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) ; Considérant que dans son avis émis le 21 janvier 2010, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux en date du 4 septembre 2007 du docteur Wassermann et du 10 mars 2009 du docteur Alary ne remettent pas en cause la circonstance que M. A pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si l'appelant allègue qu'il revient au préfet de démontrer qu'il peut effectivement bénéficier dudit traitement en Algérie, il n'apporte aucune autre précision qui exigerait, pour l'administration, la recherche d'informations plus précises ; que par suite, sans qu'il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ...
  2. Il ne peut y avoir ingérence pour l'autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de cinquante ans, est entré en France pour la dernière fois en décembre 2006, après y a voir vécu dans son enfance et avoir quitté le territoire en 1990 à la suite d'une condamnation pénale ; que son père est de nationalité française, ainsi que deux de ses soeurs ; que, toutefois, son épouse est également en situation irrégulière ; que si l'un de ses trois enfants est né en France en 1986, les deux autres sont nés en Algérie et l'un d'eux a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins seize ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions du dernier séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du préfet du Var du 10 mars 2010 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions susvisées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n°10MA03006 présentée pour M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charef A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Var. '' '' '' '' 2 N° 10MA03006 sd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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