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09VE04229

CETATEXT000025146436 J0_L_2011_12_000000904229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/12/2011, 09VE04229, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE04229 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS BULAJIC Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2009 et le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. A, demeurant ..., par Me Bulajic, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903424 en date du 13 novembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2009 du préfet du Val-d'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire à destination du Pakistan ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que sa demande, argumentée, devant le tribunal n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, vivant en France depuis 2003, il a nécessairement déposé une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, compte tenu de la durée de son séjour en France, de sa maîtrise de la langue française et de son intégration sociale et professionnelle, l'obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un état membre de l'Union européenne, d'un autre état partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, M. A s'est borné à indiquer qu'il aurait droit à un titre de séjour en raison de sa profession de carreleur, sans apporter aucune précision à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, cette demande ne comportait que des moyens qui n' étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, à bon droit, se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de M. A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; que, dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité figurant dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A, qui a entendu demander le bénéfice de ces dispositions, se prévaut de la promesse d'embauche qui lui a été consentie par la société AP Renove en qualité de carreleur ; que, toutefois, ce métier n'est pas mentionné par l'arrêté interministériel en date du 18 janvier 2008 susvisé comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement en Ile-de-France ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 4 mars 2009 méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en 2003 en France où il réside depuis cette date et qu'il y a le centre de ses intérêts ; qu'il dépose régulièrement ses déclarations de revenus et est bien intégré dans la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles déposées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE04229 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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