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10VE01455

CETATEXT000025146440 J0_L_2011_12_000001001455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146440.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/12/2011, 10VE01455, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE01455 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS LEVY Mme Emmanuelle BORET Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Zafer A, demeurant chez Mlle Birsel B, ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911088 en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, ressortissant turc né en 1975, il réside en France depuis 1998 ; qu'il a demandé un titre de séjour en qualité de salarié ; que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il est bien inséré en France, sur les plans social et professionnel ; qu'il invoque l'exception d'illégalité de l'avis de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) du 20 juillet 2009, M. A, qualifié en tant que chef de chantier, remplissant toutes les conditions posées aux articles L. 5221-9 et L. 5221-20 du code du travail ; qu'il invoque l'exception d'illégalité de ce refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, laquelle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc né en 1975 et entré en France, selon ses dires, en 1998, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 août 2009 rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le double fondement des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) et qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et un certificat médical ; Considérant que M. A ne justifie pas d'un visa long séjour ; que s'il conteste le refus de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DDTEFP) de viser favorablement le contrat de travail en qualité de chef de chantier proposé par la société CBB, ce moyen doit être écarté, dès lors que M. A, qui a exercé le métier de maçon, ne produit au dossier aucune pièce probante permettant de tenir pour établi qu'il bénéficierait d'une qualification et d'une expérience particulière en qualité de chef de chantier ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il devait obtenir une carte de séjour temporaire en application desdites dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; Considérant que, comme il a été rappelé ci-dessus, M. A n'a pas établi sa qualification professionnelle en tant que chef de chantier ; que sa présence en France depuis 1998 ne saurait être regardée comme un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; que par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de régulariser la situation administrative de l'intéressé au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; Considérant que le moyen tiré par M. A, qui n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions de ces articles est inopérant, en tout état de cause, à l'encontre de la décision du 14 août 2009 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité de salarié ; Considérant enfin, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions en annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE01455 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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