CETATEXT000025146474 J0_L_2011_12_000001002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE02227, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02227 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BOUSREZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SCP BETTINGER ET ASSOCIES, dont le siège est 35, rue Gutenberg à Boulogne-Billancourt
(92100), représentée par Me Pellegrini, mandataire judiciaire, par Me Bousrez, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; la SCP BETTINGER ET ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708325 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que, s'agissant des discordances en matière de taxe sur la valeur ajoutée, elle a tenu par erreur sa comptabilité selon la règle des créances acquises et des dépenses engagées ; que le service n'a pas effectué le rapprochement nécessaire entre, d'une part, les montants de taxe sur la valeur ajoutée encaissée figurant sur les déclarations CA3 et, d'autre part, les montants effectifs d'encaissement d'honoraires sur le compte bancaire des périodes concernées ; qu'ainsi, l'imposition complémentaire en matière de TVA, soit 11 533 € au titre de l'année 2001 et 7 864 € au titre de l'année 2002, doit faire l'objet d'un dégrèvement complet ; en deuxième lieu, que, sur le rejet de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges relatives à l'immeuble de Saint-Maurice, les locaux concernés étaient entièrement affectés à l'usage de la profession d'avocat ; que la commission départementale des impôts a d'ailleurs émis un avis défavorable au redressement ; que la prise de position du centre des impôts de Charenton portait bien sur les années 2001 et 2002 qui sont en litige ; que la vérificatrice a seulement considéré que le 1er étage n'était pas à usage d'habitation ; que Me Vally a exercé pour la SCP BETTINGER ET ASSOCIES à compter du mois de juillet 2000 ; que c'est donc à bon droit que la totalité des dépenses y afférentes a été déduite ; qu'en l'espèce, alors que la charge de la preuve incombe à l'administration, celle-ci ne démontre pas que les deux-tiers seulement des locaux de Saint-Maurice seraient affectés à usage professionnel ; enfin, que l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la SCP ; que, s'agissant des discordances en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les montants en cause ne sont pas importants et n'affectent que deux années ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux charges relatives à l'immeuble de Saint-Maurice, la prétendue connaissance de certains principes de droit fiscal, au demeurant non précisés, ainsi que l'existence alléguée d'intérêts personnels entre le gérant de la SCP et le locataire des locaux ne sauraient suffire à caractériser l'absence de bonne foi ; que les deux tiers du redressement initial ont d'ailleurs été abandonnés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés concernant, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée collectée et, d'autre part, la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant à des charges relatives à un immeuble sis 16 rue du docteur Decorse à Saint-Maurice (Val-de-Marne) dont la société était propriétaire ; que, par jugement du 6 mai 2010, dont la SCP BETTINGER ET ASSOCIES relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi assignés pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée : Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Le fait générateur de la taxe se produit :
- a)Au moment où (...) la prestation de services est effectué ; (...). 2. La taxe est exigible : (...)
- c)Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a constaté au cours des opérations de contrôle une discordance entre le chiffres d'affaires mentionné sur les déclarations CA 3 souscrites par la SCP BETTINGER ET ASSOCIES et celui figurant dans ses déclarations de résultats ; qu'il a en conséquence rappelé la taxe sur la valeur ajoutée collectée que la société avait omis de déclarer pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, d'une part, et du 1er janvier au 31 décembre 2002, d'autre part ; que si la requérante soutient que sa comptabilité était tenue par erreur selon la méthode des créances acquises et des dépenses engagées et qu'en conséquence, le rapprochement opéré serait dépourvu de pertinence, cette seule allégation, non étayée par des documents probants quant au montant des encaissements réalisés sur les périodes concernées, ne permet toutefois pas d'établir que les déclarations de résultats souscrites par la société, sur lesquelles le vérificateur s'est fondé, seraient inexactes quant au montant des recettes effectivement encaissées ; que, dès lors, la SCP BETTINGER ET ASSOCIES n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant dudit redressement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES a fait l'acquisition le 31 juillet 2000 d'un immeuble sis 16 rue du docteur Decorse à Saint-Maurice, comportant trois niveaux, qui a été inscrit sur le registre des immobilisations de la société ; que cette dernière a en conséquence déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges relatives à cet immeuble ; que le service, estimant que cette propriété n'avait été utilisée pour l'exercice de l'activité de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES qu'à hauteur du tiers de sa surface, a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite à hauteur des deux tiers de son montant ; Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ; qu'aux termes de l'article 261 D dudit code : Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; (...) ; qu'aux termes de l'article 260 du même code : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...). ; Considérant que le service a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges afférentes à l'un des étages de l'immeuble en litige, donné en location, dès lors que ces charges n'avaient pas grevé le prix de revient des opérations taxables de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ; que si cette dernière soutient que la location ainsi consentie présentait un caractère accessoire à son activité dès lors qu'elle bénéficiait à un avocat exerçant dans le cadre de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES, il résulte toutefois de l'instruction qu'au cours des années d'imposition en litige, Me Vally n'appartenait pas à la SCP requérante, dont elle n'est devenue associée qu'en 2004 ; qu'ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, Me Vally ne peut être regardée comme exerçant son activité, pendant cette période, dans le cadre de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ; que, par suite, la location d'une partie de l'immeuble de Saint-Maurice à cette avocate ne constitue pas une activité accessoire de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ; que la location de locaux nus étant exonérée par le 2° de l'article 261 D du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée n'était déductible qu'à la condition que le redevable ait exercé l'option prévue par le 2° de l'article 260 du même code ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé la déduction de ladite taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à la taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ; que lorsque l'administration, sur le fondement de ces dispositions, met en cause la déductibilité de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service, il lui appartient, lorsqu'elle a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire et que le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour soutenir que le bien ou le service acquis n'était pas nécessaire à l'exploitation ; Considérant que, pour refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les charges relatives au 1er étage de l'immeuble de Saint-Maurice, l'administration fait valoir que ce niveau n'avait fait l'objet d'aucune utilisation professionnelle de la part de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne résulte aucunement de l'instruction qu'elle ait occupé ce niveau ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de ce que les dépenses y afférentes n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES au sens des dispositions précitées de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts et qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée les ayant grevées ne pouvait ouvrir droit à déduction ; Considérant, enfin, que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des positions prises par l'administration postérieurement à la date à laquelle la requérante s'est acquittée des impositions primitives, au surplus à l'égard d'un autre contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES n'est pas fondée à demander la décharge des droits supplémentaires de taxe résultant des redressements notifiés en matière de taxe sur la valeur ajoutée déductible ; Sur les pénalités exclusives de bonne foi : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date des infractions en litige : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (...) ; que l'administration a assorti les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration exclusive de bonne foi ; Considérant que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l'administration relève, d'une part, que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ne pouvait ignorer les dispositions de l'article 269 du code général des impôts définissant le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les prestations de service et que, bien que les montants des recettes encaissées à raison de son activité lui étaient connus, elle s'était abstenue de toute régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, et fait, d'autre part, valoir l'importance des redressements en cause ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES d'éluder l'impôt ; Considérant que, de même, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l'administration relève que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES ne pouvait ignorer les conditions réelles d'occupation et d'utilisation de l'immeuble de Saint-Maurice ; que, compte-tenu de cette circonstance, en procédant à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des dépenses sans lien avec l'exploitation, la requérante doit être regardée comme ayant cherché à éluder l'impôt ; que c'est donc à bon droit que l'administration a assorti les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige de la majoration exclusive de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que la SCP BETTINGER ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCP BETTINGER ET ASSOCIES est rejetée. '' '' '' '' 2 N°10VE02227 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.