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11VE00452

CETATEXT000025146483 J0_L_2011_12_000001100452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/12/2011, 11VE00452, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00452 4ème Chambre plein contentieux C M. BROTONS CHEIX Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 3 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Cheix, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0813164 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation au titre du préjudice résultant de l'arrêté du 6 décembre 2001 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 90 000 euros en réparation du préjudice matériel causé par ledit arrêté avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en ce qui concerne la période comprise entre le 26 août 2001 et le 8 septembre 2004, le refus d'admission au séjour qui lui a été opposé par le préfet l'a empêché d'exercer une activité professionnelle alors qu'il avait des chances réelles et certaines de trouver un emploi dans la mesure où il a travaillé de manière continue entre le 8 septembre 2004 et le 20 mai 2006, où il justifie d'une formation dans le métier de la sécurité pour lequel il a obtenu un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes et parle parfaitement le français ; que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle pendant cette période l'a contraint à être pris en charge par sa mère qui vivait dans des conditions matérielles précaires ; - en ce qui concerne la période comprise entre le 20 mai 2006 et le 31 mars 2007, son employeur l'a licencié de son poste d'agent de sécurité dans la mesure où il ne disposait plus d'autorisation de travail alors que le préfet de la Seine-Saint-Denis était pourtant tenu de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de ses attaches privées et familiales en France ; que son préjudice s'élève à 12 863,40 euros ; - en ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 13 septembre 2007, le récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré à compter du 15 mars 2007 par le préfet de la Seine-Saint-Denis avait un caractère dissuasif pour les futurs employeurs dès lors que le renouvellement de ce document est soumis à l'appréciation de l'administration et ne garantit pas un droit au séjour stable et durable ; que son préjudice s'élève à 6 431,70 euros ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Cheix, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, a sollicité, le 25 avril 2001, auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 26 août 2011 du silence gardé par l'administration ; que, par un arrêté en date du 6 décembre 2001, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé expressément de faire droit à sa demande, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par une ordonnance en date du 14 mars 2005, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral au motif que M. A était titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, par un arrêt en date du 18 janvier 2007, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du Tribunal administratif Cergy-Pontoise et l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2001 refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que M. A a introduit un recours indemnitaire afin d'obtenir réparation des préjudices matériel et moral résultant de la décision illégale qui lui avait été opposée par le préfet pour un montant de 115 000 euros ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser au requérant la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que M. A fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses prétentions indemnitaires ; Sur l'existence d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat : Considérant que, par l'arrêt du 18 janvier 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé la décision de refus de titre de séjour du 6 décembre 2001 prise à l'encontre de M. A au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à raison des préjudices directs et certains qu'elle a causés à M. A ; Sur le préjudice matériel : Considérant que M. A soutient que le refus de délivrance du titre de séjour par l'arrêté du 6 décembre 2001 du préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a empêché d'exercer une activité professionnelle, lui causant ainsi un préjudice matériel à hauteur de 90 000 euros dont il demande l'indemnisation pour les périodes allant du 26 août 2001 au 8 septembre 2004, du 20 mai 2006 au 31 mars 2007 et, enfin, du 1er avril 2007 au 13 septembre 2007 ; En ce qui concerne la période comprise entre le 26 août 2001 et le 8 septembre 2004 : Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il parle parfaitement le français et qu'il a travaillé de manière continue comme agent de sécurité entre le 30 décembre 2004 et le 20 mai 2006, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, de justifier que le requérant a ainsi perdu une chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle entre le 26 août 2001 et le 8 septembre 2004 ; qu'il ne résulte d'ailleurs pas de l'instruction que le requérant aurait bénéficié d'une promesse d'embauche ni même effectué des démarches en vue d'exercer une activité professionnelle avant le refus illégal de délivrance de titre de séjour ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l'obtention d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes le 23 janvier 2009, soit postérieurement à la période en cause ; que, par suite, M. A n'établit pas l'existence d'une perte de chance sérieuse d'accéder à un emploi rémunéré entre le 26 août 2001 et le 8 septembre 2004 ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle entre 26 août 2001 et le 8 septembre 2004 l'a contraint pendant cette période à être pris en charge par sa mère qui vivait dans des conditions matérielles précaires ; que, toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces versées au dossier, la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi ; En ce qui concerne la période comprise entre le 20 mai 2006 et le 31 mars 2007 : Considérant que, dans son arrêt du 18 janvier 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a reconnu à M. A le droit de disposer, dès le 6 janvier 2001, d'une carte temporaire de séjour mention vie privée et familiale , titre dont le renouvellement est de droit sauf changement de circonstances de fait, non allégué en l'espèce ; que la faute de l'Etat a donc placé M. A dans une situation administrative précaire à partir de cette date ; que dans ces conditions, la perte de revenus résultant du licenciement, le 20 mai 2006, de l'intéressé en raison de l'irrégularité de son séjour en France, est directement imputable à l'illégalité fautive susmentionnée ; que, par suite, l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 10 719, 50 euros au titre de l'indemnisation de la perte de revenus subie du 20 mai 2006 au 15 mars 2007, date de la délivrance à l'intéressé d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ; En ce qui concerne la période comprise entre le 1er avril 2007 et le 13 septembre 2007 : Considérant que la préfecture de la Seine-Saint-Denis a délivré, le 15 mars 2007, à M. A un récépissé de demande de carte de séjour qui autorisait ce dernier à exercer une activité professionnelle ; que ce récépissé a fait l'objet d'un renouvellement régulier jusqu'à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dont la validité expirait le 14 mars 2008 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. A pouvait travailler légalement en France entre le 1er avril 2007 et le 13 septembre 2007 ; que, par suite, sa demande d'indemnisation ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice matériel qu'il a subi pour la période comprise entre le 20 mai 2006 et le 15 mars 2007 ; Sur les intérêts : Considérant que M. A a droit aux intérêts de la somme de 10 719,50 euros à compter du 3 février 2011, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la Cour de céans ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0813164 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à la réparation du préjudice matériel qu'il a subi du 20 mai 2006 au 15 mars 2007. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 10 719,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE00452 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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