CETATEXT000025146485 J0_L_2011_12_000001100954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 20/12/2011, 11VE00954, Inédit au recueil Lebon 2011-12-20 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00954 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BROTONS PIERROT Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Hortense A, demeurant ..., par Me Pierrot, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911540 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; sa situation personnelle n'a pas été prise en compte par l'autorité préfectorale ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; elle justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, les documents qu'elle produit présentant une valeur suffisamment probante ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de manière probante de sa résidence habituelle sur le territoire français ; - en refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; compte tenu de la durée de sa présence en France, elle n'avait pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; - le préfet a également méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; du fait de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France, elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; entrée en France en 1997, elle vivait auprès de sa mère résidant régulièrement en France, décédée le 3 septembre 2003, et habite désormais chez sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, avec sa nièce ; elle maîtrise la langue française, elle est parfaitement intégrée à la société française et présente des garanties d'insertion professionnelle ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante camerounaise, entrée en France le 15 septembre 1997 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité, le 4 février 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par un arrêté en date du 31 août 2009, lui faisant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour sollicité : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mlle A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ; Considérant, en tout état de cause, que si l'intéressée soutient qu'elle est entrée en France le 15 septembre 1997 et qu'elle y réside habituellement depuis cette date, les documents qu'elle produit ne présentent toutefois pas une valeur suffisamment probante de nature à établir le caractère continu de sa présence en France, notamment au titre de l'année 2001 ; que, par suite, l'intéressée ne peut se prévaloir d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée pour soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, Mlle A, qui se borne à faire état de l'ancienneté de son séjour en France, ne présente pas les éléments suffisants permettant d'établir que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou qu'elle se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mlle A soutient, d'une part, qu'entrée en France en 1997, elle a résidé chez sa mère gravement malade dont elle s'est occupée et qui est décédée le 3 septembre 2003 et, d'autre part, qu'elle réside désormais chez sa soeur, titulaire d'un titre de séjour, avec sa nièce ; qu'elle fait valoir, en outre, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle est parfaitement intégrée à la société française et qu'elle présente des garanties d'insertion professionnelle ; que, toutefois, la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas, d'une part, comme il a été dit plus haut, le caractère continu de sa présence sur le territoire français s'agissant de l'année 2001 et, d'autre part, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation familiale et personnelle de la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité du refus de titre de séjour priverait de base légale l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mlle A n'invoque aucun moyen distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, d'une part, méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs sus-énoncés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00954 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.