CETATEXT000025146498 J1_L_2011_12_000000906988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/64/CETATEXT000025146498.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 09PA06988, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA06988 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ SOULAS M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2009, présentée pour la société NOUR VOYAGES, dont le siège est 16, rue du Département à Paris
(75019), par Me Soulas, avocat ; la société NOUR VOYAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 056277-0515358 du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue qui lui a été réclamée au titre des mêmes exercices, et de la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée au titre de son exercice clos au cours de l'année 2001, d'autre part, sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait été titulaire au titre du premier trimestre de l'année 2005 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public - et les observations de Me Baquian, avocat de la société NOUR VOYAGES ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NOUR VOYAGES, qui exerce l'activité d'agence de voyage, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déduction de certaines charges pour la détermination du résultat imposable de son exercice clos au cours de l'année 2000 et réintégré un passif qu'elle a estimé injustifié au résultat de son exercice clos au cours de l'année 2001 ; que la société relève appel du jugement du 12 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence et des pénalités y afférentes, d'autre part, sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait été titulaire au titre du premier trimestre de l'année 2005 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 763 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 230 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées (...) ; Considérant que, si la société NOUR VOYAGES invoque ces dispositions en soutenant que son chiffre d'affaires réel correspondant aux commissions qu'elle a perçues sur des ventes de billet d'avions ne serait pour son exercice clos au cours l'année 2000 que de 633 707 francs, soit 96 608 euros, et pour son exercice clos au cours de l'année 2001 de 140 994 euros, elle ne produit aucune pièce de nature à l'établir ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas la position de l'administration selon laquelle le chiffre d'affaires relatif à ses ventes de billets d'avions pour l'exercice clos au cours de l'année 2001 excédait la limite prévue par ces mêmes dispositions pour les entreprises de vente ; Sur les charges de l'exercice clos au cours de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la société Air Afrique a été mise en liquidation est sans incidence sur l'obligation pour la société NOUR VOYAGES de justifier de ses charges, ce qu'elle n'a, pour ce qui concerne les factures de la société Air Afrique, fait ni devant l'administration, ni devant le juge ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la société NOUR VOYAGES, la production de deux factures de la société Syrian Arab Air Lines, d'un montant total de 1 293 440,40 francs, ne peut justifier la déduction d'un montant de 1 182 117,44 francs ; que la société ne saurait expliquer la différence entre ces deux montants en se bornant à faire état d'une erreur dans la tenue de son grand livre ; Considérant, en troisième lieu, que la société NOUR VOYAGES ne justifie pas de la déduction d'une charge totale de 13 310,17 francs en produisant cinq factures de la société Sahel Voyages d'un montant total de 14 207,87 francs et en se bornant à faire état d'une remise ou d'une commission dont elle n'établit pas la réalité ; Considérant, en quatrième lieu, que la société NOUR VOYAGES n'explique pas la différence entre le montant de la facture de la société Mille et une Nuits, soit 1 701 216 francs et celui de la charge qu'elle a enregistrée, soit 1 190 851 francs, en faisant état de désistements et divers autres avatars dans les réservations ou d'une commission versée à la société Cap Découverte en se bornant à produire une facture sur laquelle cette dernière société n'apparait que dans des mentions manuscrites surajoutées ; Sur le passif réintégré au résultat de l'exercice clos au cours de l'année 2001 : Considérant que, par sa décision n° 2010-78 QPC du 10 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le IV de l'article 43 de la loi 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 ; qu'en vertu de l'article 2 de sa décision, cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 8 , aux termes duquel elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, compte tenu de la déclaration d'inconstitutionnalité mentionnée ci-dessus rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : (...)
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...). L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; que lorsque les bénéfices imposables d'un contribuable ont été déterminés en application de ces dispositions, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une sous-estimation ou une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, ou à celle de l'administration exerçant son droit de reprise, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que la société NOUR VOYAGES n'établit pas que le passif que l'administration a réintégré aux résultats de son exercice clos en 2001, pour un montant de 24 638 593,22 francs, trouverait son origine dans les charges de l'exercice clos en 2000 dont elle a remis en cause la déduction pour un montant de 2 417 679 francs ; Considérant, en deuxième lieu, que la société n'établit pas que les erreurs ou omissions qui entachaient les écritures comptables retracées au bilan de clôture de son exercice clos en 2001, qui entraînaient une sous-estimation de son actif net et qui ont été corrigées à l'initiative de l'administration se retrouvaient dans les écritures de bilan de son exercice clos en 2000 ou d'autres exercices antérieurs ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que les résultats de son exercice clos en 2001 ne soient rehaussés que d'un montant de 1 529 316 francs, soit 233 142 euros ; Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait soutenir utilement que le redressement serait incohérent, ni soutenir, sans précision, que le vérificateur se serait trompé dans l'interprétation de son grand-livre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NOUR VOYAGES qui ne fait valoir aucun moyen concernant les autres impositions en litige n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société NOUR VOYAGES est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06988 Classement CNIJ : C 19-04-02-01-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan.