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09PA07033

CETATEXT000025146500 J1_L_2011_12_000000907033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146500.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 09PA07033, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 09PA07033 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2009, présentée pour la SARL TELECOM CASH, dont le siège est 15, Boulevard de Bonne Nouvelle à Paris

(75002), par Me Krief, avocat ; la SARL TELECOM CASH demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507856 du 13 octobre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des pénalités y afférentes et de l'amende de l'article 1840 N sexies du code général des impôts qui lui ont été réclamés pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 2000, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, des pénalités y afférentes, et de la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2000 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL TELECOM CASH, qui exerce l'activité de négoce de téléphones portables et commercialise les abonnements nécessaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 2000, à l'issue de laquelle l'administration a entendu remettre en cause la taxe sur la valeur ajoutée que la société avait déduite pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 1999 à hauteur de 14 058 francs, et, la société n'ayant pas déposé de déclaration de résultat et de chiffre d'affaires pour la période correspondant à l'année 2000 dans les trente jours de la remise d'une mise en demeure le 4 mai 2001, établir d'office ses impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée pour cette période ; que l'administration a également entendu assortir ces impositions de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et faire application de l'amende prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 1840 N sexies du même code ; qu'elle a interrogé la société dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 de ce code sur les bénéficiaires des distributions correspondant au résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2000, puis, faute de réponse, a entendu faire application de la pénalité alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A du même code ; que la société relève appel du jugement du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions et des pénalités qui demeurent à sa charge compte tenu des dégrèvements qui lui ont été accordés par l'administration ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ne résulte pas de la demande en décharge et du mémoire complémentaire que la société avait présentés devant le tribunal administratif qu'elle y aurait contesté la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 1999 à hauteur du montant mentionné ci-dessus de 14 058 francs ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier faute d'avoir répondu à sa contestation sur ce point ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible de la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 1999 : Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; Considérant que, si la société conteste devant la Cour la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déduite pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 1999 à hauteur de 14 058 francs en se référant à une déclaration rectificative dont elle ne produit pas de copie, elle ne conteste pas les énonciations du mémoire en défense de l'administration selon lesquelles cette déclaration rectificative concernait la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, et selon lesquelles la déclaration récapitulative qu'elle avait déposée pour l'année 1999 mentionnait une taxe déductible de 90 848 francs alors que sa comptabilité ne faisait apparaitre qu'une taxe déductible de 82 459,73 francs, dont l'administration a retranché la taxe afférente à des avoirs d'un montant de 1 167,34 francs, une taxe comptabilisée deux fois d'un montant de 3 267,25 francs et une taxe comptabilisée à tort d'un montant de 1236 francs, pour retenir une taxe déductible de 76 789 francs ; que sa contestation du rappel de taxe pour la période du 10 mai 1999 au 31 décembre 1999 ne peut donc qu'être rejetée ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 : En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant à supposer que la société ait entendu contester le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible retenu par l'administration pour la période mentionnée ci-dessus, qu'elle n'a assorti cette contestation d'aucun moyen particulier ; En ce qui concerne les exportations exonérées : Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte dans les ventes de la société soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ses exportations pendant la période correspondant à l'année 2000 en se fondant sur les dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts ; que, si la société soutient que ses exportations étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée par les dispositions de l'article 262 ter du code général des impôts, elle ne conteste pas que ses factures mentionnaient cette taxe ; Considérant, d'autre part, que la société n'est pas fondée à invoquer la réponse ministérielle faite le 1er juin 1979 à M. Francou, sénateur, en vertu de laquelle la taxe sur la valeur ajoutée facturée à tort peut être imputée ou restituée à la condition que le contribuable justifie de l'établissement d'une facture rectificative, dans les conditions fixées au 1 de l'article 272 du code général des impôts, alors qu'elle ne soutient pas avoir établi de telles factures ; En ce qui concerne le chiffre d'affaires du mois de décembre 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; Considérant que la société, qui supporte la charge de la preuve, ne s'acquitte pas de cette charge pour ce qui concerne la prise en compte dans ses ventes du mois de décembre 2000 d'un montant fixé en dernier lieu à 358 572,76 francs, qu'elle conteste en soutenant qu'il était compris dans son chiffre d'affaires déclaré et en se référant à ses encaissements au cours du mois de décembre 2000, sans établir le montant de ses encaissements, faute de produire quelque document probant que ce soit sur ce point; Sur les charges déductibles du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés de l'année 2000 : Considérant que la société ne justifie pas de la déduction de dépenses de déplacement qui, pour l'une d'entre elles, a été exposée à l'occasion d'un voyage privé à Hammamet et, pour les autres, n'ont donné lieu à aucune explication de sa part, en se bornant à soutenir que ses livraisons sont effectués par son gérant et non par un livreur, sans établir que les dépenses de déplacement en discussion auraient été exposées à l'occasion des livraisons dont elle fait état ; Sur l'amende de l'article 1840 N sexies du code général des impôts alors en vigueur : Considérant qu'aux termes de l'article 1840 N sexies du code général des impôts, alors en vigueur : Les infractions aux dispositions de l'article 1er de la loi du 22 octobre 1940 relatives aux règlements par chèques et virements, modifiée, qui prescrit d'effectuer certains règlements par chèque barré ou par virement bancaire ou postal, sont punies d'une amende fiscale dont le montant est fixé à 5 % des sommes indûment réglées en numéraire (...) ; Considérant que la société qui se borne à soutenir qu'elle a de nombreux clients étrangers n'ayant pas de compte bancaire ou ne souhaitant pas payer par chèque, et qu'elle est de bonne foi, ne conteste pas la réalité des infractions à propos desquelles l'administration a fait application de l'amende prévue par les dispositions précitées ; Sur la pénalité de l'article 1763 A du code général des impôts alors en vigueur : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 117 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A ; qu'aux termes de l'article 1763 A de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité sont soumises à une pénalité égale à 100 p. 100 des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75 p. 100 (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société, l'administration a établi l'existence de distributions correspondant au résultat imposable de son exercice clos le 31 décembre 2000, à propos desquelles elle a mis en oeuvre la procédure de l'article 117 du code général des impôts, puis, faute de réponse, a fait application de la pénalité alors prévue par les dispositions de l'article 1763 A de ce code ; Sur les pénalités de l'article 1728 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1728 du code général des impôts : 1. Lorsqu'une personne (...) s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) ; Considérant que la société à qui une mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat pour l'année 2000 avait été remise le 4 mai 2001, n'établit pas avoir déposé ses déclarations de résultat et de chiffre d'affaires pour l'année 2000 avant le 3 décembre 2001 ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester les pénalités mentionnées ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL TELECOM CASH n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL TELECOM CASH est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA07033 Classement CNIJ : C 19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.

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