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10PA01511

CETATEXT000025146512 J1_L_2011_12_000001001511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146512.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA01511, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01511 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RICHARD Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour M. Salvador A, demeurant ..., par Me Richard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602590/2-3 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour démontrer que M. A exerçait une activité occulte d'intermédiaire sur un marché parallèle de revente en Europe de médicaments antirétroviraux destinés, en application d'accords humanitaires, au marché africain, l'administration fiscale s'est fondée sur les renseignements obtenus, d'une part, auprès de l'autorité judiciaire, sur autorisation du Procureur de la République délivrée le 20 juin 2003, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales et, d'autre part, auprès des autorités fiscales luxembourgeoises dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale présentée le 1er mars 2004 conformément aux stipulations de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 et des directives 77/799/CEE du 19 décembre 1977 et 79/1072/CEE du 6 décembre 1979 ; que l'administration s'est notamment fondée sur quatre documents assimilables à des factures, datés des 20 août 2001, 30 août 2001, 16 octobre 2001 et 30 octobre 2001, précisant comme objet décompte de rétrocession , rétrocessions sur vente de produits pharmaceutiques ou rétrocessions sur vente de produits pharmaceutiques et contrat de prête-nom , pour un montant total de 793 000 francs ; que si M. A conteste avoir émis ces factures, elles mentionnent clairement son nom, son prénom et son adresse comme émetteur et sont adressées à la société Bradbury Luxembourg SA ; que la circonstance qu'elles ne soient ni numérotées, ni signées est en l'espèce sans incidence, dès lors que d'autres éléments de la procédure judiciaire, qui ne sont, au demeurant, pas contestés par M. A, confirment le versement à ce dernier de commissions d'un montant total de 793 000 francs au titre de l'année 2001, notamment un procès-verbal de police judiciaire du 3 janvier 2003 faisant suite à l'exploitation du scellé 31 concernant les décaissements opérés par la société Bradbury et un tableau récapitulatif des décaissements opérés au profit des personnes physiques et sociétés off-shore suite à la facturation d'antirétroviraux de Bradbury à Asklepios, Mpa Pharma Gmbh et Horn et Cie ; que l'existence, la date et le montant des sommes versées à M. A ont également été corroborés par les informations transmises par les autorités fiscales luxembourgeoises, en particulier par les quatre avis de débit d'un compte de la société Bradbury Luxembourg SA ouvert à la Banque du Luxembourg en faveur de M. A sur un compte également ouvert à la Banque du Luxembourg ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'ensemble de ces indices concordants étaient de nature à établir que la société Bradbury Luxembourg SA lui a versé des commissions, pour un montant total de 793 000 francs au cours de l'année 2001, en contrepartie de ses interventions dans des ventes de médicaments ; que si M. A fait valoir qu'il n'est pas impliqué dans le cadre de la procédure judiciaire à l'origine du redressement litigieux, la circonstance qu'il n'aurait pas fait l'objet de poursuites est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé ces sommes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01511 19-04-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Personnes, profits, activités imposables.

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