CETATEXT000025146514 J1_L_2011_12_000001001580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146514.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA01580, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01580 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DELAIT Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2010, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant Résidence Les Hauts de Gurutzeta 11..., par Me Delait ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0520938/1-3 du 29 janvier 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé une décharge partielle de l'imposition, a rejeté le surplus de sa demande en réduction de sa cotisation à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à hauteur de la somme de 225 808,76 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la notification de redressements (...). ; qu'aux termes de l'article L. 79 du même livre : Les dispositions des articles L. 77 et L. 78 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés /.(...) ; Considérant, en premier lieu, que seuls les rappels de taxe sur la valeur ajoutée consécutifs à une vérification de comptabilité sont déductibles, en application de ces dispositions, des compléments d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés établis à la suite d'un contrôle de même nature ; que par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, demander que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001 à la suite d'un contrôle sur pièces en 2002 soient déduits du bénéfice non commercial auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à la suite de la vérification de comptabilité réalisée en 2004 ; Considérant, en second lieu, que M. A doit être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée 13 L-1326 du 1er juillet 2002, qui précise la nature des vérifications pouvant donner lieu à l'application de la cascade et admet notamment l'application de ce procédé dans le cas de redressements résultant d'un contrôle sur pièces ; que ces précisions ne valent toutefois qu'en cas de vérifications simultanées ou de vérifications séparées visées à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressement du 18 juin 2002, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A a fait l'objet, en 2002, d'un contrôle sur pièces portant exclusivement sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, à l'issue duquel lui a été notifié un rappel de 225 808, 76 euros ; qu'il n'a par suite pas fait l'objet d'une vérification simultanée de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; que ce contrôle sur pièces réalisé en 2002, auquel a succédé une vérification de comptabilité effectuée du 6 octobre au 17 novembre 2004 et qui a porté, au titre de l'exercice 2001, simultanément sur le bénéfice non commercial réalisé et la taxe sur la valeur ajoutée, ne saurait par ailleurs être regardé comme une vérification séparée de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que M. A n'entre pas dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01580 19-04-02-03-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Divers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.