CETATEXT000025146516 J1_L_2011_12_000001001582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146516.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA01582, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01582 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PICANDET Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2010, présentée pour M. Eric A, demeurant ..., par Me Picandet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603941 du 9 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 11 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M.Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui assurait la gérance d'une société et qui exerçait la profession de comptable, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 1999 et le premier semestre de l'année 2000 ; qu'il a par ailleurs fait l'objet d'une procédure judiciaire pour détournement de fonds ; qu'ayant constaté des discordances entre les crédits bancaires de l'intéressé et les revenus déclarés, l'administration a taxé à l'impôt sur le revenu les crédits bancaires non justifiés, rattachés à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. A a contesté les redressements opérés par une réclamation du 14 septembre 2004, rejetée le 20 janvier 2006 ; que la requête introduite par M. A devant le Tribunal administratif de Paris a été rejetée par le jugement attaqué en date du 9 mars 2010 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'un avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle a été adressé à M. A le 15 novembre 2001 ; que, s'il soutient ne l'avoir pas reçu, il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception produit par l'administration que le courrier a été présenté et distribué le 16 novembre 2001 à l'adresse de l'intéressé ; que la circonstance que la signature apposée sur ce document ne serait pas celle du requérant ou de son épouse ne suffit pas à établir que la personne qui a pris réception de ce courrier n'y aurait pas été habilitée par l'intéressé ; que, dans ces conditions, l'avis du 15 novembre 2001 doit être regardé comme régulièrement notifié au requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a exercé le droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales que le 13 février 2002, auprès du procureur de la République, et le 8 mars 2002, auprès du juge d'instruction, soit postérieurement à la réception de l'avis du 15 novembre 2001 susmentionné ; que le requérant n'établit pas, par la seule production du rapport d'un commandant de police, suggérant la poursuite de l'enquête par un service spécialisé afin d'établir le montant des détournements et le nombre des victimes, que l'administration fiscale aurait eu connaissance des activités occultes du requérant avant l'engagement de la procédure de contrôle ; que cette connaissance n'est pas davantage établie par la mention, dans la notification de redressements du 28 novembre 2002, de ce que M. A n'avait pas chiffré les sommes détournées avec précision au cours de la procédure pénale, justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration était dispensée, en application de l'article L. 47 C précité, d'engager une vérification de comptabilité avant de procéder aux redressements contestés ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, si M. A soutient que c'est à tort que l'administration a fait porter le redressement sur les sommes qu'il avait régulièrement encaissées et déclarées au titre de l'année 1999, s'élevant à 21 134 euros, il est constant qu'il n'a pas répondu aux demandes de précisions et de justifications que lui ont adressées les services fiscaux ; qu'il n'apporte pas davantage de précisions à l'appui de sa requête ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a taxé l'ensemble des crédits bancaires non justifiés ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; / III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions et non de l'alinéa g de cet article, abrogé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, comme l'a indiqué le tribunal administratif à cause d'une erreur de plume, ainsi que des dispositions similaires prévues aux articles suivants pour l'établissement des autres contributions sociales, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les services fiscaux sont compétents pour établir les contributions sociales afférentes aux bénéfices non commerciaux notifiés à la suite de l'examen de situation fiscale d'ensemble ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ; que l'administration a appliqué une majoration de 40 % aux droits correspondant aux impositions supplémentaires mises à la charge de M. A à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 ; Considérant que l'administration en relevant le fait, pour M. A, de ne pouvoir ignorer le caractère imposable des crédits bancaires constitutifs de revenus, compte-tenu de leur fréquence, de l'importance de leur montant et de sa qualité de comptable établit sa mauvaise foi ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a apprécié les éléments constitutifs de la mauvaise foi alors même qu'il a relevé l'absence de déclaration desdites sommes ; qu'enfin, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il a déjà été sanctionné pénalement pour les détournements de fonds pour contester l'application des pénalités de mauvaise foi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01582 19-04-02-01-06-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Redressements. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.