CETATEXT000025146522 J1_L_2011_12_000001002428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146522.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA02428, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02428 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ PICANDET Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M.et Mme Eric A, demeurant ..., par Me Picandet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603938 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 11 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par un jugement du 18 mai 2000, dont le ministre n'a pas fait appel, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge des impositions portant sur la période allant du 1er janvier au 21 juin 2000 et déchargé M. A des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales, ainsi que des pénalités, relatifs à cette période ; que, par suite, la présente requête de M. et Mme A ne porte que sur les impositions résultant de l'examen de leur situation fiscale personnelle au titre de la période du 21 juin au 31 décembre 2000 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'un avis d'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle a été adressé à M.et Mme A le 31 décembre 2001 ; que, s'ils soutiennent ne pas l'avoir reçu, il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception produit par l'administration que le courrier a été présenté et distribué le 3 janvier 2002 à l'adresse des intéressés ; que la circonstance que la signature apposée sur ce document ne serait pas celle de M. A ou de son épouse ne suffit pas à établir que la personne qui a pris réception de ce courrier n'y aurait pas été habilitée par les intéressés ; que, dans ces conditions, l'avis du 31 décembre 2001 doit être regardé comme régulièrement notifié aux requérants ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a exercé le droit de communication prévu à l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales que le 13 février 2002, auprès du procureur de la République, et le 8 mars 2002, auprès du juge d'instruction, soit postérieurement à la réception de l'avis du 15 novembre 2001 susmentionné ; que le requérant n'établit pas, par la seule production du rapport d'un commandant de police, suggérant la poursuite de l'enquête par un service spécialisé afin d'établir le montant des détournements et le nombre des victimes, que l'administration fiscale aurait eu connaissance des activités occultes du requérant avant l'engagement de la procédure de contrôle ; que cette connaissance n'est pas davantage établie par la mention, dans la notification de redressements du 28 novembre 2002, de ce que M. A n'avait pas chiffré les sommes détournées avec précision au cours de la procédure pénale, justifiant la mise en oeuvre de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M. A, l'administration était dispensée, en application de l'article L. 47 C précité, d'engager une vérification de comptabilité avant de procéder aux redressements contestés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A a mis en évidence des sommes non déclarées, provenant de détournements de fonds effectués par M. A dans le cadre de son activité de comptable, rattachées par l'administration fiscale à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, si les actes de procédure, notamment la notification des redressements et la réponse aux observations du contribuable, ont été adressés à M. et Mme A et non à M. A, titulaire des revenus non commerciaux, en méconnaissance des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, cette circonstance n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition dès lors que M. A n'a été privé d'aucune des garanties attachées à la procédure de vérification ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, d'une part, que les requérants persistent en appel à soutenir qu'ils ont effectué un remboursement de 103 665 euros au profit d'une partie des clients dont M. A a détourné des sommes ; que, toutefois, les seules pièces produites devant le tribunal consistant en des attestations établies en 2000 et 2002 sont insuffisantes pour justifier, comme il leur appartient de le faire, des remboursements allégués qui devraient être pris en compte au titre des charges déductibles de leur bénéfices non commerciaux ; Considérant, d'autre part, que si les requérants ont versé, le 28 décembre 2000, la somme de 500 000 francs (76 224,51 euros) à titre de caution dans le cadre de l'action pénale engagée à l'encontre de M. A, le cautionnement judiciaire prévu par les articles 138 et 142 du code de procédure pénale a pour objet, notamment, de garantir la représentation de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction ; qu'en tout état de cause, le caractère remboursable de ce cautionnement fait obstacle à ce qu'il puisse être regardé comme déductible des revenus professionnels de l'année au cours de laquelle il a été versé ; Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 C du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution (...) / f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ; / III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.(...) ; qu'il résulte de ces dispositions, et non de l'alinéa g de cet article, abrogé par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, comme l'a indiqué le tribunal administratif à cause d'une erreur de plume, ainsi que des dispositions similaires prévues aux articles suivants pour l'établissement des autres contributions sociales que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les services fiscaux sont compétents pour établir les contributions sociales afférentes aux bénéfices non commerciaux notifiés à la suite de l'examen de situation fiscale d'ensemble ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, applicable à l'année en litige : 1.Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.100(...)3.La majoration visée au 1 est portée à (...)80 p.100 en cas de découverte d'une activité occulte ; Considérant, d'une part, que la notification de redressement du 28 novembre 2002 indique qu'en application des dispositions de l'article 1728-3 du code général des impôts, les droits résultant de l'imposition d'une activité occulte seront assortis de la majoration de 80 % ; que la seule circonstance que figure une indication inexacte sur le taux de la majoration dans la réponse aux observations du contribuable qui résulte d'une erreur de plume n'a aucune incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la pénalité contenue dans la notification de redressement et ne constitue pas une réduction de la majoration de 80 % en l'absence de toute indication expresse de cette réduction par l'administration dans ce document ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif en constatant que la majoration de 80 % avait été appliquée aux droits résultant de l'imposition d'une activité occulte a pris en compte les éléments permettant l'application de la majoration sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02428 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.