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10PA02596

CETATEXT000025146524 J1_L_2011_12_000001002596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146524.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA02596, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02596 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BELOT Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour la société anonyme (SA) PROGIM, dont le siège est 24, rue Léon Jost à Paris

(75017), par Me Belot ; la SA PROGIM demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0615402 du 28 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé une décharge partielle des pénalités, a rejeté le surplus de sa demande de décharge des cotisations supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés, pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités y afférentes restant en litige ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, et au 31 décembre 2002 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la SA PROGIM s'est vu notifier des redressements des bénéfices imposables et des rappels de TVA à raison des factures établies par la société 3 P (Pôle Position Partner) au cours de l'année 2000 ; que, par deux décisions du 23 août 2006, l'administration a rejeté les réclamations présentées par la requérante à l'encontre des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ; que la SOCIETE PROGIM relève appel du jugement du 28 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de la demande de la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses :/
  1. a)Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; /
  2. b)Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; /
  3. c)Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. / L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en écartant les factures émises par la société 3P en vue du règlement de prestations effectuées durant l'année 2000 en qualité de sous-traitant de la SA PROGIM, le vérificateur s'est fondé sur le motif que le contrat de sous-traitance, conclu pour l'année 1998, avait cessé de produire ses effets, que la société 3P avait fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce au 11 juin 1999 et que les prestations facturées ne pouvaient avoir été réalisées que par la SA PROGIM elle-même ; qu'ainsi le vérificateur n'a remis en cause ni le contrat de sous-traitance susmentionné, ni l'existence de la société 3P, cocontractante ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration n'a pas mis en oeuvre de manière implicite la procédure de répression de l'abus de droit; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209-1 du même code : Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) ; qu'aux terme du 1 de l'article 39 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; Considérant que, pour écarter les factures établies par la société 3 P en paiement de prestations réalisées dans le cadre du contrat de sous-traitance qui la liait à la SOCIETE PROGIM et comptabilisées en charges par cette dernière pour un montant total hors taxe de 1 050 000 F (160 071,47 euros) au titre de l'exercice 2000, l'administration a remis en cause la réalité des prestations facturées par la société 3 P dès lors qu'il n'existait aucun engagement entre les deux entreprises au cours de l'année 2000 et que la société 3P n'était plus en activité ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 40 du décret n°84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés alors en vigueur : Lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre. (...) ; qu'aux termes de l'article 44-2 du même décret : Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application du premier alinéa de l'article 40 ci-dessus, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention. (...) ; que l'article 46 dispose que : Lorsqu'une personne a été radiée d'office en application des dispositions du présent décret, elle peut, dans un délai de six mois à compter de la radiation et dès lors qu'elle démontre qu'elle a régularisé sa situation, saisir le juge commis à la surveillance du registre aux fins de voir rapporter cette radiation. ; Considérant que la société 3P a conclu le 30 décembre 1997 avec la SA PROGIM le contrat de sous-traitance susmentionné et recruté le même jour, en qualité d'unique salarié de l'entreprise, M. Marcel Joseph , par ailleurs président-directeur général de la SA PROGIM ; que la société 3P a été déclarée d'office en cessation d'activité le 8 juin 1998 par le greffe du tribunal de commerce puis, à défaut de régularisation, radiée du registre du commerce au 11 juin 1999 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société 3P aurait engagé une procédure aux fins de voir rapporter cette radiation conformément aux dispositions de l'article 46 du décret précité ; que la circonstance que la requérante n'aurait été informée que le 11 janvier 2001 de la radiation de la société 3P n'est pas de nature à établir que ladite radiation aurait été prononcée de façon irrégulière ou sur le fondement de renseignements erronés ; que, si la SA PROGIM fait valoir que la société 3P a poursuivi son activité jusqu'au 31 décembre 2000, date de départ en retraite de son salarié, elle n'établit et ne soutient d'ailleurs pas que le contrat de sous-traitance, conclu pour la seule année 1998, aurait été renouvelé pour les années suivantes ; que, par ailleurs, ni les courriers produits par la requérante, adressés par diverses institutions à la société 3P au cours de l'année 2000, ni le versement de taxes au Trésor public ne sont de nature à établir que la société 3P se serait maintenue en activité dès lors que ces documents portent sur des rappels de cotisations ; que le ministre soutient, sans être contredit, qu'à compter du 1er avril 1999 la société 3P n'a déposé aucune déclaration de résultats ou de chiffres d'affaires et n'a effectué aucun paiement ; Considérant que l'administration relève par ailleurs que les factures litigieuses émises par la société 3P portent sur des missions réalisées par M. Marcel Joseph , salarié de l'entreprise mais aussi dirigeant de la SA PROGIM ; qu'il n'est pas contesté que les deux entreprises exerçaient une même activité de courtage spécialisée dans les opérations de cession et d'acquisition d'entreprises de services et que les prestations litigieuses ont été matériellement réalisées par son dirigeant, par ailleurs unique salarié de la société 3P ; que, dans ces conditions, en l'absence d'élément présenté par la société requérante permettant de contredire les indices relevés par l'administration, cette dernière doit être regardée comme apportant la preuve que les factures établies par la société 3P ne correspondaient à aucune prestation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration des charges correspondantes dans le résultat imposable de la SA PROGIM et a remis en cause le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces factures ; Sur les pénalités : Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir tous éléments d'information ou d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées ; que le tribunal administratif a pu, par une motivation qui n'est pas erronée, relever que la SA PROGIM, dont le dirigeant, M. Marcel Joseph , était salarié de la société 3P, elle-même gérée par son fils, M. Marcel Etienne , ne pouvait ignorer le caractère fictif des factures litigieuses et en inférer le caractère intentionnel des manquements constatés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA PROGIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA PROGIM est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA02596 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02-07-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Procédure de taxation. Procédure de redressement.

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