CETATEXT000025146527 J1_L_2011_12_000001005555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146527.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA05555, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05555 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ BOULAY M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête enregistrée par télécopie le 25 novembre 2010, régularisée le 6 décembre 2010 par la production de l'original, et le mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2011, présentés pour M. Ahmed Afify A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Boulaye, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0619532 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande reçue le 22 août 2006 à la préfecture de police ; 2 °) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 16 octobre 2004 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national ; 4°) de mettre à la charge de l'état la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 abrogée le 1er mars 2005 ; Vu l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Ahmed Afify A, qui est de nationalité égyptienne et est né le 12 novembre 1968 à El Menoufia (Egypte), soutient être entré en France le 13 juin 1993 ; qu'il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3°) de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 alors en vigueur ; que cette demande a été rejetée par le préfet de police par une décision du 16 octobre 2004, au motif qu'il n'établissait pas sa présence en France pendant les années 1994 à 1998 ; que le préfet de police a pris à son encontre le 16 mars 2005 un arrêté de reconduite à la frontière qui a été immédiatement mis à exécution ; qu'il a présenté une demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision du 16 octobre 2004, qui a été reçue le 22 août 2006 à la préfecture de police et sur laquelle le préfet de police a conservé le silence ; que M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet qui est née de ce silence ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 abrogée le 1er mars 2005 par l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; Considérant que, pour établir sa présence en France pendant les années 1994 et 1995, M. A se borne à produire des enveloppes de courriers envoyés à son nom chez M. C, qui l'aurait hébergé, des attestations de ce dernier et une attestation du consulat général de la République d'Egypte du 28 décembre 2004, affirmant qu'il a été enregistré auprès de ce consulat à partir de 1994 ; que ces documents sont insuffisants pour établir sa présence pendant ces années ; qu'en l'absence de résidence habituelle pendant plus de dix ans sur le territoire français, le requérant n'est donc pas fondé à faire état de l'illégalité de la décision du préfet de police du 16 octobre 2004 pour demander à être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05555 60-01-04-005 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Absence d'illégalité et de responsabilité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.