← France

10PA05983

CETATEXT000025146529 J1_L_2011_12_000001005983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/14/65/CETATEXT000025146529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/12/2011, 10PA05983, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05983 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ JOVY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour M. Makan A, demeurant ..., par Me Jovy ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004764/4 du 4 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2010 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut, salarié , dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jovy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2011 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Guincestre, substituant Me Jovy, pour M. A ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2009/3313 du 26 août 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné à Mme Dominique Fournier, directrice de la citoyenneté et des étrangers, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A, de nationalité malienne, né en 1956, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que l'intéressé ne justifiait, par les documents produits, ni de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ni de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels à défaut, en particulier, de produire un contrat de travail, une promesse d'embauche ou des bulletins de salaires récents attestant de l'exercice d'un emploi en France ; que le préfet du Val-de-Marne a également examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisant que M. A était célibataire et sans enfant et ne démontrait pas être dépourvu d'attaches au Mali ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code général des impôts : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...). ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que si M. A entend se prévaloir de ces dispositions au regard de la durée de son séjour et de la présence en France de son frère, titulaire d'une carte de résident, les documents qu'il produit à partir de l'année 2004, composés pour l'essentiel de photocopies de coupons de carte orange et de feuilles de soins ou d'avis de non imposition, ne sont, par leur faible nombre et leur valeur probante insuffisante, pas de nature à établir l'ancienneté et de la continuité de sa présence en France depuis 2000 ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Mali où il a passé la majeure partie de sa vie ; qu'il suit de là qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que, d'autre part, s'il fait état d'un emploi dans les travaux publics en tant qu'employé polyvalent, il ne produit ni promesse d'embauche, ni contrat de travail, ni bulletins de salaires attestant de l'exercice d'une activité professionnelle permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne ne lui a pas reproché l'absence de production d'un visa de long séjour ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; Considérant, en quatrième lieu, que, comme indiqué ci-dessus, le requérant n'établit pas la réalité et la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que M. A ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France, qu'il est célibataire sans enfant à charge sur le territoire et n'établit pas être dépourvu de tous liens avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans ; que, par suite, la décision de refus du 1er juin 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant enfin, qu'aucune des circonstances ci-dessus mentionnées invoquées par M. A n'est de nature à faire regarder la décision de refus de titre de séjour du 1er juin 2010 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision fixant le pays de renvoi et celui excipant de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment exposé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05983 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.